Un immeuble appartenant dans indivision aux époux F et à M. C a fait l'objet d'une vente sur licitation ordonnée par le Tribunal de grande instance. À l'issue des enchères, M. et Mme F sont déclarés adjudicataires mais une collectivité publique préempte le bien au prix de la dernière enchère. Les époux F attaquent cette décision en faisant valoir, d'une part, que la loi exclut du droit de préemption urbain (DPU) les cessions de droits indivis consenties à l'un des indivisaires et, d'autre part, que si elle prévoit, en cas d'adjudication, une préemption au prix de la dernière enchère, elle écarte cette règle lorsque la vente met fin à une indivision créée volontairement.
Ces deux moyens n'ont pas été retenus par à la cour administrative ; elle refuse l'annulation de la décision de préemption.
Les requérants ne peuvent utilement soutenir, à l'encontre de la décision de préemption, que la procédure d'adjudication aurait été conduite dans des conditions irrégulières. La légalité de l'exercice du droit de préemption n'est pas attaquable sur la base de l'irrégularité de la procédure d'adjudication.
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. Sont soumis au droit de préemption, notamment, tout immeuble aliéné à titre onéreux (C. urb. art. L 213-1, 1°) et toute cession de droits indivis portant sur un immeuble, sauf si elle est consentie à l'un des indivisaires (C. urb. art. L 213-1, 2°). En l'espèce, la vente ordonnée par le juge civil porte sur l'ensemble d'un bien indivis, elle relève du 1° de cet article. Il ne s'agit pas d'une cession de droits indivis au sens du 2°, même si les adjudicataires sont des indivisaires. L'exception prévue en cas de cession de droits indivis à un indivisaire ne peut donc pas être invoquée.
. En cas d'adjudication autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire ; cette disposition n'est pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage (C. urb. art. L 213-1, al. 6 et art. R 213-15). Toutefois, ces dispositions, qui se bornent à exclure certaines ventes de l'obligation de préempter au prix de la dernière enchère, n'ont ni pour effet ni pour objet de faire obstacle à ce qu'en cas d'adjudication, lorsque cette procédure a, de fait, été mise en œuvre, la préemption se fasse à ce prix.
- Cour administrative d'appel de Lyon, 28 mai 2019, req. n° 17LY02377