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Le 29 septembre 2019

La promesse unilatérale de vente prévoyait une condition suspensive tenant à l’obtention par M. Z et M. A d’un permis de construire un ensemble immobilier sur la propriété foncière constituée par l’immeuble objet de la promesse et l’immeuble voisin dont ils devoient se rendre acquéreur ; M. Z et M. A n’ayant pu se rendre acquéreurs de cet immeuble sans que cela résulte d’un défaut de diligences de leur part, la construction de l’ensemble immobilier projeté devenait irréalisable et une demande de permis de construire ne pouvait être déposée ; il en résulte, ainsi que l’a retenu le tribunal, que la défaillance de la condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire ne peut être imputée à M. Z et M. A ;

En outre, M. et Mme X, vendeurs, font valoir que M. Z et M. A, acquéreurs, ne peuvent se prévaloir de la défaillance de la condition suspensive faute pour eux d’avoir informé le notaire dans les sept jours de la date d’expiration de la promesse de leur intention de se prévaloir de cette défaillance ;  toutefois, la promesse ne prévoit cette déchéance qu’à défaut pour les bénéficiaires d’avoir adressé cette information au notaire dans un délai de sept jours suivant la sommation envoyée par le promettant de faire connaître leur décision ; la lettre du 1erjuin 2015 adressée à M. Z et M. A ne constitue pas cette sommation puisqu’elle se borne à les informer que la levée de l’option n’étant pas intervenue dans le délai, la promesse est devenue caduque, et à les mettre en demeure de payer l’indemnité d’immobilisation ; en conséquence, les conditions prévues pour la déchéance du droit de se prévaloir de la défaillance de la condition ne sont pas réunies .

Il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. et Mme X de leur demande en paiement de l’indemnité d’immobilisation.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 27 septembre 2019, RG n° 18/02281