L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 214 du Code civil.
Sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.`
Pour rejeter la demande de M. X. tendant à se voir reconnaître titulaire d’une créance au titre du financement de la totalité du prix d’acquisition de la maison des Adrets-de-l’Estérel, achetée par les époux, en indivision, pour moitié chacun, après avoir relevé que celui-ci avait investi dans cette opération des fonds personnels, provenant de la vente de biens acquis avant le mariage, l’arrêt de la cour d'appel retient que le patrimoine de l’époux permettait cette acquisition, sans qu’il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenus et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l’intérêt de la famille, et que, dès lors qu’elle n’apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d’investissement à affectation familiale doit être analysée comme une participation à l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
- Arrêt n°783 du 03 octobre 2019 (pourvoi n° 18-20.828) - Cour de cassation - Première chambre civile