Il est d’usage pour évaluer l’indemnité d’occupation de pratiquer un abattement de 20 % sur la valeur locative, pour tenir compte de la précarité de l’occupation.
M. X sollicite sur le fondement de l’art. 815-9 du Code civil la fixation à la charge de M. C D E d’une indemnité d’occupation mensuelle de 680 euro à son profit jusqu’à la remise complète des clés de l'immeuble indivis et demande de condamner ce dernier au paiement d’une provision à valoir sur ladite indemnité d’occupation du 1er août 2013 au 1er juin 2018 de 39. 440 euro .
Il fait valoir au soutien de sa demande que M. C D E a la jouissance exclusive du bien indivis auquel il n’a toujours pas accès ; que M. C D E s’est domicilié à cette adresse aux termes de ses écritures de première instance ; que les actes de procédures, tant de première instance que d’appel, lui sont signifiés sans difficultés à cette adresse .
Il fait grief au jugement entrepris de l’avoir débouté de cette demande au motif qu’il ne justifiait pas avoir souhaité occuper le bien, ce qu’il conteste tout en ajoutant que cela ne pouvait être exigé de sa part.
Il fonde sa demande chiffrée sur les loyers pratiqués à proximité du bien immobilier indivis ainsi que sur l’estimation par des agences immobilières de sa valeur locative.
Il résulte de l’art. 815-9 alinéa 2 du Code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité .
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose.
Il se déduit du seul fait que M. X ne dispose pas, ainsi qu’il a été dit précédemment, de la clef de la porte d’entrée du pavillon, qu’il ne lui est pas permis de jouir de celui-ci ; qu’il résulte du fait que M. C D E soit à l’origine de l’indivision, qu’il dispose quant à lui de la jouissance du bien litigieux où il se domicilie ; qu’en toute hypothèse, tant qu’il ne remet pas l’immeuble à la disposition de l’indivision, M. C D E est redevable d’une indemnitéd’occupation envers celle-ci .
L’indivision se compose actuellement d’une maison de 127 m² et de deux studios, l’un de 18 m² et l’autre de 9 m² ; que la valeur locative de l’ensemble peut être fixée selon les pièces produites aux débats à 1 900 euro ; cependant il est d’usage pour évaluer l’indemnité d’occupation de pratiquer un abattement de 20 % sur la valeur locative, pour tenir compte de la précarité de l’occupation ; qu’il convient donc de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due à l’indivision par M. C D E à la somme de 1. 520 euro sur laquelle M. X ne peut prétendre qu’à hauteur de 30%, soit à 456 euro .
L'indemnité est due à compter du 1er août 2013 ; que toutefois, M. X ne sollicite pas l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision ; qu’il lui sera alloué à titre de provision la somme de 26. 448 euro, correspondant à sa part, pour la période allant du 1er août 2013 au 1er juin 2018 inclus .
- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 24 septembre 2019, RG n° 18/01544