La Convention générale entre la France et l’Algérie du 1er octobre 1980 pose le principe de l’égalité de traitement entre les travailleurs français et le algériens.
Aux termes de la Convention (article 34) :
(…) 2. Lorsque le décès ouvrant droit à l’attribution d’une pension de survivant survient avant que le travailleur ait obtenu la liquidation de ses droits au regard de l’assurance vieillesse, les prestations dues aux ayants doit sont liquidées dans les conditions précisées à l’article 27.
3. Si, conformément à son statut personnel, l’assuré avait, au moment de son décès, plusieurs épouses, la prestation due au conjoint survivant est liquidée dès lors que l’une des épouses remplit les conditions requises pour avoir droit à cette prestation.
(…)
Lorsque toutes les épouses ne résident pas en Algérie au moment de la liquidation de la pension de survivant, les arrérages de celle-ci sont versés en totalité à l’épouse dont le droit est ouvert, quel que soit le lieu de sa résidence. S’il existe plusieurs épouses dont le droit est ouvert, la prestation est répartie entre elles, par parts égales. Une nouvelle répartition doit être faite chaque fois qu’une épouse réunit à son tour les conditions d’ouverture du droit.
Le décès d’une épouse n’entraîne pas une nouvelle répartition à l’égard des épouses survivantes.
La cour note que, contrairement à ce que soutien la CNAV, ces dispositions font référence au "statut personnel de l’assuré" (en l’espèce, E X) et non à celui du conjoint survivant. Il ne peut donc être tiré aucune conséquence, en soi, de ce que Mme Y, de nationalité française, ne saurait en aucun cas bénéficier d’une pension de réversion au motif que E X aurait été le conjoint de deux épouses simultanément.
Cela étant, la fiche familiale d’état-civil adressée par les autorités algériennes, le 27 août 2006 (la 'Fiche'), dans le cadre de la demande faite par F X d’une pension de réversion de E X, indique que ce dernier n’était alors pas décédé, ce qui est contraire à la réalité (puisqu’il est décédé en 1999) et que F X n’était ni décédée ni divorcée.
Certes, l’acte de naissance au nom de H X (sic) produit par Mme Y, en date du 6 décembre 2015, ne porte aucune mention marginale relative à un mariage.
Mais la cour ignore dans quelles conditions cet acte a été délivré, sinon qu’il porte un tampon (à l’encre rouge, en lettres capitales): "Valable uniquement pour l’étranger"'.
La cour note également que, dans ses conclusions devant leTtribunal de grande instance de Pontoise, saisi par Mme Y, le procureur de la République a conclut qu’il ressortait, "sans ambiguïté possible, des pièces produites par la demanderesse que l’existence du premier mariage de feu I X (n’était) aucunement établie" (en gras comme dans l’original).
Sur ce point, la cour ne peut que constater que les pièces produites par Mme Y ne permettent en aucune manière de conclure de manière aussi affirmative, d’autant qu’il existe manifestement une contradiction entre la Fiche et l'acte de naissance.
En tout état de cause, par jugement, aujourd’hui définitif, en date du 25 octobre 2016, le TGI de Pontoise a débouté Mme Y de sa demande de voir juger que la putativité du mariage qu’elle avait contracté le 6 octobre 1984 était établie.
Pour se déterminer, le tribunal a notamment retenu que "la nullité du premier mariage allégué par Mme Y n’a(vait) pas été prononcée".
C’est donc à juste titre que la CNAV a estimé que, s’agissant d’une demande de pension de réversion, Mme Y ne pouvait être considérée comme ayant été régulièrement mariée à E X ou se trouvait en état de bigamie, ce qui interdit qu’elle puisse bénéficier d’une pension de réversion.
La cour confirme donc le jugement entrepris déboutant la dame.
- Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 25 juillet 2019, RG n° 18/03911