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Le 19 octobre 2019

Si le contrat n’indique pas expressément qu’il a été conclu à l’occasion d’un démarchage à domicile, le lieu de conclusion du contrat (Neussargues) indiqué correspond au domicile de M. X, alors même que la société venderesse est domiciliée à Bron dans le département du Rhône : ces éléments établissent que c’est effectivement à l’occasion d’un démarchage que le contrat litigieux a été conclu, ce qui n’est pas expressément contesté par la SA Y.

Ainsi, cet engagement contractuel est soumis aux obligations prévues aux art. L.121-16 et suivants du Code de la consommation, dans leur version applicable à la date de signature du contrat.

Selon l’art. L.121-18-1 ancien, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties, ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’art. L.121-17 (notamment 2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient, sont fixés par décret en Conseil d’Etat). Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractationmentionné au 2° de l’article L.121-17.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, il ressort de l’analyse du bon de commande versé aux débats qu’il ne comporte aucun formulaire de rétractation, ni aucune mention quant au délai ou aux conditions d’exercice du droit de rétractation.

La mention figurant sur le bon de commande "Je … reconnais… avoir reçu l’exemplaire de ce présent contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation" n’est pas suffisante. Si cette formule pré-imprimée, bien que lacunaire, contient une reconnaissance du cocontractant, laissant présumer qu’il a effectivement reçu le formulaire détachable, cette présomption ne s’étend pas à la régularité du formulaire : la mention signée de M. X ne porte que sur la seule remise d’un formulaire inclus dans la copie de l’exemplaire qu’il a conservé, et non sur le contenu de ce formulaire.

Par ailleurs, le délai et les modalités d’exercice de droit de rétractation ne sont pas mentionnés sur le bon de commande.

Dans ces conditions, la nullité du contrat principal du 24 novembre 2014 est encourue au vu du manquement relevé.

La société Y fait valoir que cette nullité, relative, aurait été couverte par l’exécution volontaire du contrat se traduisant par la souscription du crédit, l’acceptation de l’installation du matériel, l’absence de rétractation, la signature de l’attestation de livraison et la réception des ouvrages.

Or, il résulte des dispositions de l’art. 1338 ancien du Code civil que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.

Référence: 

- Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 16 octobre 2019, RG n° 18/01177