La formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété.
La promesse unilatérale, différente de la promesse synallagmatique, est le contrat aux termes duquel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
Selon l'art. 1124 du Code civil : « La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis ».
S'est posée la question de savoir si ce texte est contraire à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et en particulier
- au principe de liberté contractuelle découlant de son art. 4 ;
- et au droit de propriété garanti par son art 17.
La question a été transmise par le juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance à l’occasion d’un litige entre une société civile immobilière (SCI) qui avait consenti à une autre société une promesse unilatérale de vente d’un immeuble, la société bénéficiaire ayant assigné la SCI en perfection de la vente.
La Cour de cassation (3e Chambre civ.), par un arrêt du 17 octobre 2019, constate que la disposition contestée est bien applicable au litige, au sens de l'art. 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Mais, pour la Cour de cassation, la question posée n'est pas nouvelle ni sérieuse.
« Selon l’article 1124, alinéa 1er, du Code civil, dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété.»
En conséquence, la question ne présentant pas un caractère sérieux, la Cour de cassation décide un non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel.