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Le 28 octobre 2019

La contrainte en date du 14 novembre 2015, signée par le directeur du Régime social des indépendants, a été signifiée à M. X par acte d’huissier du 24 novembre 2015.

L’acte de signification mentionne qu’il a été délivré au dernier domicile connu de l’intéressé situé 44 rue de la Benatte à Bordeaux, que sur place l’huissier n’a pu rencontrer l’intéressé et que les nouveaux propriétaires en place depuis octobre 2014 lui ont confirmé que M. X est l’ancien propriétaire de la maison.

L’huissier précise qu’il a testé négativement deux autres adresses et un numéro de téléphone et que le service des PTT lui a opposé le secret professionnel. Il mentionne enfin qu’il a alors adressé à M. X la lettre recommandée prévue par l’article 659 du code de procédure civile.

Il apparaît dès lors qu’en l’absence de notification de changement d’adresse de la part de M. X, la signification de la contrainte a été faite de manière régulière à la dernière adresse connue de l’intéressé et que l’acte de signification est régulier, l’huissier ayant accompli les diligences prévues par la loi.

Au surplus, l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée, par le même huissier, à M. X, qui mentionne qu’elle a été remise le 27 novembre 2015, porte une signature similaire à celle figurant sur l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification du commandement de saisie vente du 12 mars 2018 adressée à l’intéressé.

La demande de M. X concernant la nullité du commandement de payer du 12 mars 2018 n’est pas nouvelle en puisqu’il l’avait déjà présentée devant le premier juge.

Le défaut de motivation du commandement de payer et de la contrainte qui la fonde ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen nouveau autorisé par les dispositions de l’art. 563 du Code de procédure civile.

Ce moyen a en outre pour but de faire écarter les prétentions de l’URSSAF qui n’est donc pas fondée à voir déclarer irrecevable la demande de nullité du commandement de payer en raison du défaut de motivation de la contrainte.

La contrainte délivrée le 14 octobre 2015 fait référence à la mise en demeure du 10 avril 2015, qui mentionne la nature des sommes dues ( maladie-maternité, indemnités journalières, retraite complémentaire, allocation familiale, CSG-CRDS, majoration de retard, pénalités), la période de régularisation concernée et le détail des sommes réclamées.

Elle précise en outre qu’elle concerne les cotisations et contributions visées par l’art. L.133-6 du Code de la sécurité sociale, le montant dû et la période de régularisation concernée .

Le commandement aux fins de saisie vente du 12 mars 2018 précise qu’il est délivré en vertu de la contrainte sus mentionnée du 14 octobre 2015, dont il précise le numéro, la date , la période de cotisation concernée et le montant en principal réclamé et celui des frais antérieurs, outre le coût de cet acte d’huissier.

Contrairement à ce que soutient M. X, ces éléments qui ont été portés à sa connaissance, lui ont permis de connaître la nature et la cause des cotisations réclamées.

C’est donc à tort qu’il prétend que les conditions de l’art. L 244-2 du Code de la sécurité sociale n’ont pas été respectées.

Il est en conséquence débouté de sa demande de nullité du commandement de payer.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 25 octobre 2019, RG n° 18/05615