Selon l’art. 15 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur peut donner congé pour le terme du bail selon les formes et les délais prévus par le dit texte pour notamment un motif légitime et sérieux.
Il est constant qu’il est admis que ce motif légitime et sérieux peut constituer dans la volonté du bailleur de faire des travaux dans l’immeuble qui nécessitent la libération des lieux.
Il appartient au juge de s’assurer du caractère légitime et sérieux du motif invoqué en vérifiant ainsi que les travaux correspondent à un projet sérieux et en vérifiant que les travaux sont d’une importance suffisante pour justifier la libération des lieux pour permettre leur réalisation.
La régularité du congé relative à sa forme de délivrance et au délai ne fait pas l’objet de discussion.
En l’espèce il résulte des pièces versées au débat comme relevé par le premier juge que la bailleresse produit des photographies démontrant la réalité de fissures importantes affectant l’immeuble et en particulier le 1er étage où se situe l’appartement litigieux ce que d’ailleurs le locataire ne conteste pas.
Elle produit également plusieurs devis établis par la SARL GOMILA portant sur un projet de réfection complète de l’appartement du 1er étage pour un montant total de plus de 83.000 € ainsi qu’un devis de traitement de la façade pour plus de 22.000 €.
La bailleresse produit également au débat des factures des travaux déjà réalisés dans les appartements du 2e et du 3e étage.
Enfin elle verse une attestation de la SARL GOMILA en date du 15 mars 2016 mentionnant que les travaux à réaliser dans l’appartement nécessitent que celui-ci soit vide de tout meubles et de toute occupation, attestation corroborée par un courrier de l'architecte informant la propriétaire qu’il faut dans le cadre des travaux de réhabilitation envisagés que l’appartement soit libre de tout occupant.
Le locataire ne produit aucune pièce pouvant permettre de considérer que le projet de travaux n’est pas sérieux et que sa réalisation ne nécessite pas la libération de l’appartement.
Par conséquent comme exigé par la loi du 6 juillet 1989 la bailleresse rapporte la preuve du sérieux du projet de rénovation, rénovation suffisamment conséquente pour justifier la libération complète de l’appartement et donc justifier d’un motif légitime et sérieux de congé.
Contrairement à ce qui a été considéré par le juge d’instance si le caractère légitime et sérieux du motif invoqué par le bailleur est démontré et retenu il ne pèse pas sur le bailleur une obligation de relogement que se soit à titre définitif ou à titre provisoire.
Le premier juge a ainsi imposé une obligation non prévue par la loi ou les règlements en considérant que le propriétaire devait proposer à son locataire une solution de relogement provisoire ou à tout le mois s’expliquer sur les raisons pour lesquelles elle n’a pas proposé de solution pour le reloger à titre provisoire plutôt que de décider de rompre le bail.
Le jugement dont appel est donc infirmé en ce qu’il a dit que le congé délivré le 1er juillet 2016 au locataire était nul et non avenu.
Statuant à nouveau la cour valide le congé délivré le 1er juillet 2016 au locataire avec effet au 2 janvier 2017, dit que le locataie est occupant sans droit ni titre à compter de cette date et qu’il convient d’ordonner son expulsion avec au besoin le recoursà la force publique.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux à la somme de 520 € qui sera indexée suivant la variation de l’indice INSEE des loyers s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’arrêt à intervenir.
- Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre C, 29 octobre 2019, RG n° 17/05559