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Le 05 novembre 2019

 

La ville de Paris a organisé des contrôles par ses agents municipaux de locaux d'habitation dans la ville pour vérifier si l'usage des lieux visités avait été modifié sans obtenir l'autorisation préalable du maire requise dans certaines communes. L'un de ces contrôles est à l'origine d'un contentieux judiciaire qui débouche sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ; celle-ci consistait à déterminer si les dispositions des arti. L. 651-4, L. 651-6 et L. 651-7 du Code de la construction et de l'habitation (CCH), relatifs au droit de visite des locaux à usage d'habitation et autres pouvoirs d'investigation reconnus aux agents assermentés du service municipal du logement, étaient conformes à la Constitution.

La réponse est négative pour l'une d'entre elles. Le Conseil constitutionnel censure le 6e alinéa de l'article L. 651-6 du CCH qui autorise un agent assermenté du service municipal du logement en cas de refus ou d'absence de l'occupant du local ou de son gardien, à se faire ouvrir les portes et à visiter les lieux en présence du maire ou d'un commissaire de police.

Selon lle Conseil constitutoonnel, en édictant cette disposition qui donne le droit aux fonctionnaires désigné « de procéder à une telle visite, sans l'accord de l'occupant du local ou de son gardien, et sans y avoir été préalablement autorisé par le juge, le législateur a méconnu le principe d'inviolabilité du domicile » tel qu'il résulte de l'arti. 2 de la Déclaration des droits de l'homme. Et comme le Conseil constitutionnel estime qu'aucun motif ne justifiait de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité de sorte que celle-ci doit intervenir à compter de la date de publication de la décision, il est désormais illicite pour un agent municipal de visiter des logements à usage d'habitation qu'ils suspectent de faire l'objet de location meublée touristique pour s'assurer de la réglementation applicable en la matière. 

Référence: 

- Cons. const., 5 avril 2019, n° 2019-772 QPC