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Le 14 novembre 2019

 

Selon contrat d’achat du 7 avril 2015, Mme A Y a commandé auprès de la société à responsabilité limitée « AFE écologie ) une installation solaire photovoltaïque moyennant le prix de 23.636 € hors taxes soit 26.000 € toutes taxes comprises.

Ce contrat était financé intégralement par un crédit affecté, mentionné sur le contrat principal et consenti par la société anonyme Sygma banque selon offre séparée du même jour, acceptée le 7 avril 2019 par Mme A Y née X et M. C Y (les époux Y), pour un montant de 26.000 € remboursable après 12 mois de reportd’amortissement, en 168 échéances.

Les époux ont en particulier invoqué depuis la nullité du bon de commande.

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Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, le bon de commande des panneaux photovoltaïques ne comporte que des indications sommaires, sans reprise de la puissance globale ou individuelle des panneaux, qui constitue une caractéristique essentielle de l’installation, et avec une inexactitude quant au nombre de panneaux indiqué, puisqu’un seul panneau est mentionné et que la facture mentionne en réalité 12 panneaux, ce qui s’analyse en une mention incomplète et inexacte équivalente à une omission d’une information prévue à l’art. L.111-1, 1° du Code de la consommation.

Le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, tel que prévu par l’art. L.111-1, 3° du code précité, s’agissant de biens dont la livraison n’était pas immédiate, n’est pas indiqué au recto du bon de commande, et la mention au point 5 des conditions générales de vente au verso, dont chaque ligne est d’une hauteur inférieure à deux millimètres d’un délai de 60 jours, ne répond pas aux exigences de lisibilité et de compréhensibilité des articles L.111-1 et L.121-17 du code de la consommation, et ne peut donc être considéré comme répondant à cette exigence (sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur une contradiction entre le libellé de cet article et les obligations prévuies au recto quant à la prise en charge du raccordement par le vendeur).

Enfin, alors qu’il s’agit d’un contrat de prestation de services entrant dans son champ d’application, la garantie légale de conformité mentionnée aux art. L. 211-4 à L. 211-13 du Code de la consommation n’est pas plus mentionnée au contrat en contradiction avec l’art. R. 111-1 c) et l’art. L.121-27 du code précité, le point 10 des conditions générales au verso, qui n’est pas lisible et compréhensible au sens de ces textes, étant afférent uniquement aux conditions de la garantie contractuelle.

Or l’omission ou l’inexactitude de ces mentions qui y sont apposées est sanctionné aux termes de l’art. L.121-18-1 du Code de la consommation par la nullité du contrat conclu hors établissement.

Le jugement enrepris a donc à bon droit constaté que le bon de commande était lors de sa conclusion frappé d’une cause de nullité.

Référence: 

- Cour d'appel de Poitiers, 2e chambre, 5 novembre 2019, RG n° 18/02904