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Le 20 novembre 2019

 

Selon l’art. 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé .

Cette obligation revêt un caractère d’ordre public .

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que des traces d’humidité ayant provoqué l’apparition de moisissures sont visibles dans presque toutes les pièces du logement loué à Privas, dans les angles des pièces, dans les placards, au raccordement entre les murs et les cloisons, en périphérie de la porte d’entrée ainsi qu’au plafond et sur les murs de la salle de bains ;  les tests d’humidité effectués par l’expert ont révélé que l’humidité relative aux murs est supérieure au taux d’humidité ambiante .

Le logement donné à bail aux consorts X-A ne satisfait donc pas aux caractéristiques du logement décent tel que décrit à l’art. 2 du décret du 30 janvier 2002 au regard de la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation .

Il s’ensuit que les consorts X-A sont bien fondés à solliciter la réparation des troubles de jouissance subis du fait de l’état d’indécence du logement .

Par jugement mixte rendu le 2 juin 2016 aujourd’hui définitif en l’absence de recours, le tribunal d’instance a fixé l’indemnisation due aux consorts X-A sous forme de diminution du montant du montant du loyer de 75 % à partir du jour de l’assignation, soit 2 juin 2015 et jusqu’à la réalisation des travaux de réfection du logement .

Les parties sont en désaccord sur le terme de la période d’indemnisation, M. F Y prétendant que le trouble de jouissance a cessé après la réalisation à ses frais avancés de travaux d’isolation de la façade tandis que les consorts X-A affirment que les troubles n’ont jamais cessé .

Il n’est pas contesté que suite aux préconisations de l’expert, M. F Y a commandé et réglé des travaux sur les parties communes ainsi qu’ en attestent différentes factures.

Toutefois l’expert mentionnait dans son rapport que l’isolation extérieure devait être complété par une récupération des eaux d’infiltrations dans la remise arrière et leur rejet par l’extérieur sous forme de drain périphérique, désordre qui n’a pas été traité efficacement mais seulement provisoirement par M. F Y puisque dans ses écritures il demande à la copropriété d’intervenir sur ce point ; que M. F Y ne peut donc se prévaloir de la réalisation de l’intégralité des travaux préconisés par l’expert .

En revanche, les consorts X-A justifient de la persistance des problèmes de moisissures jusqu’à leur départ par la production d’une part d’ un rapport de leur assurance protection juridique établi le 30 avril 2018 constatant la présence de traces de moisissures dans le local technique, derrière la cuvette des WC et au droit des embrasures des portes et fenêtres et d’autre part du procès-verbal d’état des lieux dressé par l’huissier J K le 9 avril 2019 décrivant des murs noircis par la moisissures ainsi qu’une forte odeur résiduelle d’humidité .

Il apparaît donc que le trouble de jouissance des consorts X-A a duré du 2 juin 2015 jusqu’au 10 avril 2019 , date à laquelle ils ont emménagé dans un autre logement .

Il y a lieu par voie de conséquence de dire, en complétant la décision de première instance que les consorts X-A seront redevables du loyer minoré de 150 € jusqu’au 15 avril 2019 .

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre section a, 14 novembre 2019, RG n° 18/00568