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Le 21 novembre 2019

 

Par acte du 9 octobre 2009, Mme F, démarchée par la société IFB France chargée de commercialiser, sous un régime de défiscalisation, un immeuble situé outre-mer, a acquis un appartement dont elle a confié la gestion à la société Citya Saint-Denis, aux droits de laquelle vient la société Citya Réunion ; à la suite d’un redressement fiscal résultant du non-respect des conditions de location du bien, Mme F a assigné la société IFB France en paiement de dommages-intérêts en raison des manquements à son obligation d’information et de conseil .

Pour rejeter les demandes, l’arrêt de la cour d'appel retient que Mme F ne rapporte pas la preuve de fautes imputables à la société IFB France de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où la projection financière effectuée par le commercialisateur, ainsi que la grille de loyers, mentionnent le « dispositifGirardin », que Mme F était en mesure d’en prendre connaissance et que sa qualité de propriétaire de sa résidence principale et de deux biens immobiliers mis en location et de gérante d’une société civile immobilière dont l’activité était la location de terrains et d’autres biens immobiliers lui donnait les moyens d’appréhender le dispositif fiscal en cause dont le mécanisme ne présente aucun caractère de complexité .

En statuant ainsi, alors qu’il incombait à la société IFB France de fournir elle-même à Mme F une information claire et complète sur les risques inhérents à l’investissement qu’elle lui proposait, la cour d’appel a violé l'art. 1382, devenu 1240, du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 novembre 2019, pourvoi n° 18-21.258, inédit