Mesdames X et C A sont copropriétaires d’une maison d’habitation située à […], en vertu d’une donation-partage de leurs parents datant du 2 avril 1991.
Cette propriété est contiguë de celle de La SCI Rama, située à […], consistant en une maison d’habitation accolée à un garage. Ce garage jouxte le nu extérieur du mur séparatif des fonds.
La SCI Rama a obtenu par arrêté municipal en date du 28 janvier 2008, un permis de construire portant sur l’agrandissement de la toiture de sa maison et la surélévation de la toiture du garage, laquelle prendra appui sur le mur séparatif des fonds.
La copropriété […] a revendiqué la propriété exclusive de ce mur, et à tout le moins la propriété exclusive de l’exhaussement réalisé sur ledit mur.
La SCI Rama a toutefois procédé aux travaux envisagés.
--o--
Aux termes de l'art. 653 du Code civil "Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire".
S’appuyant sur :
— l’antériorité du mur à l’acquisition du fonds des consorts A,
— l’écrit établi le 12 mars 1917 par monsieur Z (auteur de La SCI Rama) déclarant avoir reçu de madame D A la somme de 132 francs au titre de la mitoyenneté du mur séparant leurs fonds, cette mitoyenneté consistant en bâtisse, fondations et terrains sur lequel le mur est construit, qui répond en cela aux dispositions de l’article 661 du code civil,
— la concomitance de cet acte avec le rachat par Madame A de la mitoyenneté du mur la séparant de l’autre fonds voisin (propriété Commenge) au prix de 185,12 francs,
— le courrier daté du 10 janvier 2008 aux termes duquelmMesdames A reconnaissent le caractère mitoyen du mur,
le premier juge a fait une exacte analyse des pièces du débat en relevant que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas être propriétaire de la totalité du mur séparatif, et en qualifiant celui-ci de mur mitoyen.
--oo-
Et l'art. 658 du Code Civil dispose « Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l’exhaussement et les réparations d’entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d’entretien de la partie commune du mur dus à l’exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l’exhaussement ».
Il n’est pas contesté que l’exhaussement sur lequel s’appuie l’extension de propriété de La SCI Rama a été édifié et financé par le syndicat des copropriétaires seul, peu important qu’il se situe sur la moitié de largeur située du côté de son fonds, car il sera rappelé qu’un mur mitoyen n’appartient pas pour moitié à chacun des copropriétaires dans sa largeur mais institue une forme d’indivision.
Cet exhaussement est donc la propriété exclusive du syndicat des copropriétaires.
- Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 21 novembre 2019, RG n° 19/00940