Si l’art. 544 du Code civil confère le droit de jouir « de la manière la plus absolue » des choses dont on est propriétaire, leur usage ne peut s’exercer en contrariété des lois et règlements, ni être source pour la propriété d’autrui, bénéficiant des mêmes prérogatives, d’un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage ; l’anormalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut. S’agissant d’un régime de responsabilité autonome, fondé sur un fait objectif à l’exclusion de toute faute ou négligence, les dispositions de l’art. 1382 ancien du code civil, aujourd’hui 1240, lui sont inapplicables.
En l’espèce, Mme F a multiplié les démarches auprès des appelantes, de leurs locataires, du syndic de copropriété, des services de police et d’urbanisme et a tenté vainement une médiation pour mettre un terme aux nuisances sonores et olfactives émises par les usagers de la terrasse ; elle explique que des festivités y sont régulièrement organisées, se prolongeant tard dans la nuit et notamment à l’occasion des matchs de football où un écran géant est disposé sur la terrasse pour suivre la rencontre, que des barbecues y sont improvisés et qu’elle est obligée de vivre fenêtres fermées l’été ; elle mentionne aussi des aboiements de chien et jeux bruyants d’enfants. Ces faits sont corroborés par les courriels et correspondances figurant à son dossier ainsi que par les témoignages de Mmes K, Z L et N.
Destinataire de ces courriels auxquels se sont d’ailleurs associés pour l’un d’entre eux les autres copropriétaires le syndic Traverso n’en a jamais contesté la teneur s’engageant en outre à intervenir auprès du locataire concerné pour faire cesser immédiatement les nuisances.
Le trouble anormal de voisinage est donc établi ; sa réitération sur plusieurs années le premier courrier adressé aux appelantes date du 5 juin 2009] justifie l’allocation d’une somme de 3.000€ à l’appelante, la plaignante.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 5 décembre 2019, RG n° 18/02919