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Le 19 décembre 2019

 

Les bailleurs justifient bien, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, de leur qualité du propriétaire du bien donné à bail. Les bailleurs appelants versent aux débats :

—  un certificat de propriété attestant du fait que M. et Mme X sont propriétaires, depuis le 28 février 2012, dans l’immeuble litigieux, sis 185 avenue L Jaurès et 150 à […], à […], consistant en un appartement de deux pièces, au premier étage du bâtiment A, escalier C,

—  une photocopie du contrat de bail consenti par la SCI du Fort (Thévenin/Damotte) aux intimés le 18 novembre 1997, et mentionnant que le bien loué est situé […], […], premier étage, première porte à gauche,

—  une promesse de vente du 18 octobre 2011, de la SCI Gondola à M. et Mme X du lot […], premier étage gauche, consistant en un appartement de deux pièces,

—  un modificatif du règlement de copropriété de l’immeuble sis 185 avenue L Jaurès et […], du […], permettant de constater que le lot […], situé bâtiment A, escalier C, est issu de la subdivision des lots […], 182 et 184, acquis par la SCI Gondola de l’indivision Thevenin/ Damotte.

Il résulte de ces documents que les époux X justifient, d’une part, être propriétaires du lot […] se trouvant dans l’immeuble sis 185 avenue L Jaurès et […], et, d’autre part, que ce lot est bien celui loué à M. Y et à Mme B, le changement de dénomination du lot – escalier C au lieu d’escalier E – trouvant son explication dans un modificatif du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division de l’immeuble survenu le […].

Par ailleurs, les époux X justifient également avoir fait signifier par acte d’huissier de justice du 29 avril 2015 un congé pour habiter à M. Y et à Mme B, au profit de leur fille, Mme J X, congé à effet au 31 octobre 2015 à minuit.

En vertu de ce congé, régulier en la forme et au fond – sa régularité n’étant pas, au demeurant, contestée par les locataires intimés, M. Y et Mme B sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2015 des lieux, propriété des époux X.

Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande d’expulsion formée par les appelants.

 

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 6 septembre 2019, RG n° 17/03321