L'art. L. 331-6 du Code de l’urbanisme prévoit que les opérations d'aménagement et de construction, reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement ; cependant plusieurs exonérations existent, mais sont facultatives.
Il en va ainsi :
- des constructions dont la surface est inférieure ou égale à 5 m² (C.urb., art.L.331-7, 9°), qui sont totalement exonérées des parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement ;
- des abris de jardins, colombiers et pigeonniers, soumis à déclaration préalable.
La possibilité d’étendre le champ de l'exonération facultative existante aux cabanes pastorales faisant l'objet d'une convention de pâturage est-elle envisagée par le gouvernement ? C'est la question qui a été posée par un parlementaire.
Réponse
La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales précise, qu’à ce jour, seules certaines constructions peuvent faire l'objet d'une exonération. Les cabanes pastorales ne bénéficient d'aucune exonération et aucune étude n'est engagée sur le sujet.
La taxe d'aménagement a pour objet de financer les aménagements et équipements rendus nécessaires par l'installation de nouvelles populations. Or la création de ces cabanes pastorales peut nécessiter des aménagements spécifiques. L'exonération de ces locaux constituerait une diminution des recettes pour les collectivités bénéficiaires de la taxe.
Par ailleurs, ces cabanes peuvent, suivant les cas, s'apparenter à des logements classiques ou faire l'objet de locations saisonnières.
Il conviendrait donc d'examiner les motifs pouvant justifier une différence de traitement avec des constructions classiques au regard de l'utilisation de la construction. De tels usages devraient être précisément justifiés et contrôlés.
L'introduction d'une nouvelle exonération n'est donc pas à ce stade à l'étude.
- Rép. min. n° 10268 ; J.O. Sénat, 31 oct. 2019, p. 5517, Estrosi Sassone D.