Par actes authentiques, monsieur et madame, époux, consentent deux ventes immobilières avec faculté de rachat à un particulier. Estimant avoir été victimes d'un dol, les époux agissent en nullité de ces ventes et se fondent sur quatre courriers adressés, lors de la préparation des actes de vente, à l'acquéreur et à son mandataire par le notaire instrumentaire. La cour d'appel déclare ces pièces irrecevables car couvertes par le secret professionnel. Devant la Cour de cassation, les époux reprochent à la cour d'appel de ne pas rechercher si la production de ces courriers n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve découlant du droit à un procès équitable établi par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir écarté les lettres du débat dès lors que le droit à la preuve ne peut pas faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n'en est délié que par la loi, soit qu'elle impose, soit qu'elle autorise la révélation du secret.
Selon l'article 3.4 du règlement national de la profession, « le secret professionnel du notaire est général et absolu » : il couvre donc tout ce qui est venu à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions, et notamment la correspondance entre un client et son notaire. L'arrêt rappelle donc qu'il est interdit à un tiers de produire en justice une telle correspondance.
- Cour de cassation, 1re Ch. civ., 4 juin 2014 , pourvoi n° 12-21244, rejet