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Le 10 janvier 2020

 

Sur la garantie décennale :

Aux termes de l’art. 1792-4-1 du Code civil :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.»

La réception fait intervenir le maître d’ouvrage et le constructeur.

En l’espèce, le vendeur étant le constructeur, la réception correspond pour celui-ci à l’achèvement des travaux.

L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat. Les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.

En l’espèce, les acquéreurs ont pris possession de leurs appartements entre la fin décembre 2002 et le 30 janvier 2003. Ils les ont habités dès cette date.

Ils ont également réglé à cette date, l’intégralité du prix de vente, étant observé que l’échéancier prévoyait un paiement à hauteur de 95 % « à l’achèvement» de la construction.

Il résulte enfin de l’ attestation d’un copropriétaire (I) que l’ouvrage était bien terminé.

En conséquence, l’action fondée sur la responsabilité décennale est bien forclose, la date d’achèvement, étant le 30 janvier 2003.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Mais sur le dol :

Le constructeur nonobstant la forclusion décennale, est contractuellement tenu à l’égard du A d’ouvrage de sa faute dolosive.

En l’espèce, l’expert a relevé :

—  un mauvais dimensionnement des poutres préfabriquées, une absence de ferraillage conforme dans le dallage entraînant des fissures anarchiques en surface, un déficit de voile de contreventement rendant l’ossature difficilement justifiable aux efforts horizontaux générés par la présence d’un bâtiment de trois niveaux posé sur le plancher de transfert, une absence de respect des règles de construction parasismique pour un site classé en zone lb, une non cohérence des descentes de charge sur le niveau parking, que les travaux ont été réalisés en violation des règles de l’art,

—  qu’il n’y a eu aucune étude technique de la structure et de la charpente, que M. A a modifié les plans en fonction de l’aménagement intérieur et qu’il a confié à l’enseigne POINT P de Bourg Saint Maurice une étude béton armé, et qu’il a assuré la mission de A d’oeuvre sans être qualifié, en l’absence d’architecte et que M. A n’a pas donné les bonnes informations en cours d’expertise lors des deux réunions où il était présent et qu’ensuite, il a été absent aux autres réunions où il a été convoqué.

D’autre part, l’expert a indiqué :

« Nous avons trouvé un étai à droite de l’entrée caché derrière un caisson bois. Ces étais et plaques sont en place depuis longtemps, avant les reventes, il y a eu au départ de la construction un désordre qui a été 'caché' par des panneaux bois

Les légendes des photographies annexées au rapport par l’expert indiquent :

« étaiement découvert en cours d’expertise caché par des plaques en bois»

et

« fissures dans le couloir vers le VS ( vide sanitaire) cachées par des plaques en bois».

M. A, vendeur, ne pouvait dès lors ignorer qu’il prenait un risque de nature à entraîner à plus ou moins long terme, l’effondrement de l’ouvrage en ne remédiant pas immédiatement à ces désordres.

Si cet étaiement et ces fissures n’avaient pas été cachés, les acquéreurs auraient eu connaissance du problème structurel avant l’expiration du délai de forclusion décennal ou de prescription de droit commun.

La dissimulation au moment des ventes, par M. A de ses obligations contractuelles (à savoir la livraison aux acquéreurs d’un ouvrage conforme et exempt de vices) est donc avérée.

La prescription en la matière est de cinq ans, à compter du jour où le titulaire du droit «a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer» en application de l’art. 2224 du Code civil.

En l’espèce, le point de départ du délai doit être fixé au jour de l’apparition des désordres, soit courant 2012, de sorte que l’action est bien recevable.

En conséquence, il convient de retenir une faute dolosive de la part de M. A et sa responsabilité, ainsi que celle du co-vendeur des appartements.