Aux termes de l’art. 1642-1 du Code civil, le vendeur d’un immeuble à construire (VEFA, vente à terme) ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
L’art. 1648 alinéa 2 ajoute que l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Il ressort du rapport de l’expert que les parties conviennent que si la date contractuelle de remise des clés est le 31 décembre 2007, la date effective d’entrée dans les lieux des époux X est le 9 février 2008.
Il s’ensuit que l’action relative aux désordres apparents engagée le 17 février 2009 exercée dans le délai prescrit et ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 25 mars 2009 a interrompu le délai de forclusion et fait courir un nouveau délai d’une année à compter du prononcé de l’ordonnance, mais qu’aucun acte interruptif n’est intervenu dans le nouveau délai de sorte que l’action relative aux désordres apparents dénoncés dans l’assignation du 17 février 2009 est irrecevable.
Les actions relatives aux désordres apparents engagées par actes des 6 août 2009, 6 juillet 2011 et 30 mai 2012 sont également irrecevables comme forcloses.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-3, 19 décembre 2019, RG n° 17/13104