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Le 16 janvier 2020

 

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. Z Y a signé le 28 avril 2012 le contrat de vente que lui a proposé l’EURL VIVEO relatif à la fourniture et l’installation à son domicile d’une éolienne.

Le 19 avril 2012, les époux Y)ont souscrit auprès de la SA BANQUE SOLFEA un crédit affecté au financement de cette installation d’un montant de 12.500 € remboursable, après différé d’amortissement, en 172 mensualités de 121 € au taux contractuel de 5,95 % l’an.

Après avoir obtenu en référé la désignation d’un expert, par acte d’huissier du 20 mai 2014, les époux Y ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de LAON, l’EURL VIVEO et la SA BANQUE SOLFEA afin d’entendre prononcer la résolution du contrat de vente de l’éolienne et prononcer la résolution subséquente du contrat de crédit conclu avec la SA BANQUE SOLFEA.

L’expert judiciaire a déposé son rapport d’où il ressort notamment que le matériel n’est pas conforme au bon de commande, que l’installation n’est pas conforme aux règles de l’art, que le matériel ne pouvait apporter que de faibles économies d’énergie et que l’opération était une 'arnaque bien montée'.

Par jugement réputé contradictoire en date du 24 octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de LAON a :

— Prononcé la résolution du contrat conclu le 28 mars 2012 entre Mr Z Y et la EURL VIVEO ;

— Prononcé la résolution du contrat de prêt affecté daté du 19 avril 2012 ;

— Débouté la SA BANQUE SOLFEA de sa demande en paiement ;

— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;

— Condamné in solidum l’EURL VIVEO et la SA BANQUE SOLFEA à payer aux époux Y la somme de 800 € sur le fondement de l’arti. 700 du Code de procédure civile ;

— Condamné in solidum l’EURL VIVEO et la SA BANQUE SOLFEA aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 8 février 2017, la SA BANQUE SOLFEA a interjeté appel de ce jugement.

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Sur la résolution du contrat de vente :

Aux termes de l’art. 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties de satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :

— que les époux Y ont régularisé le 28 mars 2012, un bon de commande relatif à la fourniture, la pose, le raccordement compteur et ERDF d’une éolienneparticulière à fixer sur support toiture de 1000W, d’un ondulateur et d’une batterie 48 volts moyennant le prix de 12.500 € ;

— que selon la facture émise le 18 avril 2012, l’EURL VIVEO a fourni, posé et mis en service un kit éolien AIR ONE de 600 W, un ondulateur WINDMASTER 500, un coffret parafoudre et protection de découplage pour un prix de 12.500 € ;

— que selon le rapport d’expertise du 11 février 2014, l’éolienne posée est d’une puissance de près de deux fois inférieure à celle commandée et la batterie de 18 volts, mentionnée sur le bon de commande, n’apparaît pas sur la facture ;

— que, selon ce même rapport l’ondulateur est de trop faible puissance par rapport à l’éolienne, le cablage entre l’éolienne et l’ondulateur n’est pas continu, le régulateur de tension BR3 a subi un échauffement anormal et le matériel mis en place ne pouvait apporter que de faibles économies d’énergie, l’expert judiciaire n’hésitant pas à qualifier l’opération 'd’arnaque bien montée'.

Il en résulte :

— que la preuve est rapportée que le matériel livré n’est pas conforme à celui commandé ;

— que les travaux d’installation n’ont pas été exécutés dans les règles de l’art ;

— que l’EURL VIVEO n’a donc pas satisfait à ses obligations contractuelles ;

— que les époux Y sont, en conséquence, fondés à solliciter la résolution du contrat de vente conclu le 28 mars 2012.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 28 mars 2012 entre les époux Y et l’EURL VIVEO

Sur la résolution du contrat de crédit :

En application des dispositions des art. L311-32 et L 311-33 du Code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur.

En application de ces texte, il est considéré :

— que la résolution d’un contrat de crédit en conséquence de la résolution du contrat de vente et service qu’il finançait, emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien ou du service vendu ou de faute dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital emprunté, sauf la faculté, pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie ;

— que l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature d’une attestation de fin de travaux n’est plus recevable ensuite à soutenir au détriment du prêteur l’inexécution par le vendeur de ses obligations ;

— que lorsque l’emprunteur remet au prêteur une attestation de travaux qui se borne à exclure, conformément aux stipulations du bon de commande, le raccordement au réseau et les autorisations administratives, le prêteur ne commet aucune faute en libérant les fonds ;

— que l’emprunteur n’a pas à vérifier in situ que les travaux ont été réalisés avant de débloquer les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux signée par l’emprunteur ;

— qu’il n’appartient pas au prêteur de s’immiscer dans l’opération entre le vendeur et l’acheteur en vérifiant la régularité formelle du contrat de vente et les compétences de son prestataire.

En l’espèce, il ressort des éléments de la cause :

— que le 18 avril 2012 Mr Y a signé une attestation de fin de travaux par laquelle, il a donné instruction à la SA BANQUE SOLFEA de débloquer les fonds entre les mains de l’EURL VIVEO ;

— que si les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de l’exécution de la prestation de service qui doit être complète et qu’il appartient au prêteur de s’assurer qu’il a respecté son obligation, la signature de cette attestation de fin de travaux permettait à l’emprunteur de s’assurer de l’exécution du contrat principal ;

— que le fait que cette attestation de fin travaux a été signée alors que les époux Y n’étaient pas en possession de la facture et n’avaient pu vérifier la conformité de ladite attestation aux travaux facturés ne peut être opposé au prêteur dés lors qu’ils connaissaient parfaitement la finalité de l’attestation de travaux, le contrat et la lettre d’acceptation par l’emprunteur du financement stipulant clairement que la mise à disposition des fonds était subordonnée à la fourniture de l’attestation de fin de travaux signée ;

— que le fait que l’attestation de fin de travaux précise que les travaux objets du financement sont terminés et conformes au devis mais qui ne couvrent pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives ne saurait non plus être opposées à la SA BANQUE SOLFEA ;

— qu’en effet, contrairement à ce qu’à retenu le premier juge, le bon de commande et le contrat ne peuvent être considérés comme concernant également le raccordement au réseau lequel ne peut être effectué par le vendeur ;

— que la SA BANQUE SOLFEA a donc pu légitimement débloquer les fonds au vu de l’attestation de fin de travaux signée par M. Y ;

— que par ailleurs dés lors qu’il n’appartient pas au prêteur de s’immiscer dans l’opération entre le vendeur et l’acheteur en vérifiant la régularité formelle du contrat de vente et les compétences de son prestataire, il ne peut être reproché à la SA BANQUE SOLFEA de ne s’être pas assurée de la fiabilité du prestataire ou encore que l’opération permettait effectivement l’économie d’énergie escomptée.

Il en résulte que :

— que la SA BANQUE SOLFEA n’a commis aucun manquement susceptible de la priver de son droit à restitution du capital emprunté ;

— que les époux Y doivent donc être condamnés à rembourser à la SA BANQUE SOLFEA la somme de 12.500 €, sous déduction des échéances déjà payées, qui, conformément à l’art.1153 du Code civil, à défaut de la production d’une mise ne demeure comportant une interpellation suffisante portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de crédit liant les parties mais infirmé en ce qu’il a débouté la SA BANQUE SOLFEA de sa demande en remboursement de la somme de 12.500 € empruntée et les époux Y seront donc condamnés solidairement à payer à la SA BANQUE SOLFEA la somme de 12.500 €, sous déduction des échéances déjà payées, avec intérêt au taux légal.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 22 novembre 2018, RG n° 17/00480