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Le 22 janvier 2020

 

Afin de soutenir, sur appel incident, qu’est irrecevable en l’état la vente sur licitation ordonnée par le tribunal, madame Y fait valoir devant la cour que la répartition des droits sur bien situé à Blois telle qu’ordonnée par le jugement omet l’existence d’un usufruitier en la personne de sa grand-mère maternelle de sorte que ces droits se répartissent comme suit ;

  •  la moitié en toute propriété et la moitié en usufruit des biens ayant appartenu à son défunt époux du fait que cette dernière, madame C veuve Z, était commune en biens avec celui-ci ainsi que par l’effet de la donation consentie entre époux,
  • un huitième en nue-propriété au profit de monsieur X, veuf de madame H Z, du fait que cette dernière détenait de son vivant la moitié en nue-propriété du bien et, en application de l’article 757 du code civil, de la présence d’un enfant d’un premier lit,
  •  les trois-huitièmes en nue-propriété au profit de madame F Y, seule descendante de madame H Z ;

Elle invoque les dispositions de l’art. 815-5 alinéa 2 du code civil et la circonstance que madame C veuve Z, non appelée en la cause, n’a pas consenti à l’aliénation de ce bien .

Ceci étant rappelé, qu’aux termes de l’article 815-5 alinéa 2 invoqué 'Le juge ne peut, à la demande d’un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d’un bien grevé d’usufruit contre la volonté de l’usufruitier' et qu’à bon droit madame Y soutient que les prérogatives de madame C veuve Z sur ce bien qui constituait son domicile, dont il apparaît, de surcroît, qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection des incapables majeurs suivant jugement rendu le 03 novembre 2017 et, prise en charge au titre de l’aide sociale, réside dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, font obstacle à la vente sur licitation telle qu’ordonnée par le tribunal .

A cet égard, c’est avec pertinence qu’elle conclut au caractère inopérant de l’argumentation adverse selon laquelle ce moyen n’a été porté à sa connaissance qu’en cours de procédure dès lors que ceci est sans effet sur la portée de ce texte et sa nécessaire application, ainsi que cela résulte, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 1re, 17 janvier 2006, pourvoi n° 04-13789) ; qu’il appartenait à monsieur D X demandeur à l’action et, par ailleurs, appelant ne demandant pas, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions saisissant la cour, une réformation ou un amendement du jugement sur ce point alors qu’il se prévaut d’une évolution du litige tenant à la révélation d’une circonstance de fait et de droit postérieure au jugement, d’attraire madame C veuve Z dûment représentée ou assistée, en la cause .

Aucune vente ne peut, en l’état, être ordonnée sur le fondement de l’art. 841 du Code civil, comme soutenu par madame Y, dès lors que l’art. 815-5 alinéa 2 qu’elle invoque y fait obstacle et que les dispositions de l’article 426 du même code relatif à la protection du logement de la personne protégée sont applicables à une demande en partage d’un bien indivis .

Il y a lieu, par conséquent, d’infirmer le jugement en cette disposition .

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 20 janvier 2020, RG n° 18/00678