A l’occasion d’une vente à intervenir entre M. C D E, vendeur, et M. L-M B-X, acquéreur, concernant « une parcelle agricole cultivée en cannes » sur la Commune de Saint-Yves, et ce moyennant le prix de 130.000 EUR, la Z s’est vue notifier le 21 juin 2016 ce projet d’acquisition. Le comité technique de la SAFER REUNION s’est réuni le 20 juillet 2016, s’est prononcé en faveur d’une préemption de cette parcelle, avec une contre-proposition de prix à hauteur de 106.000 EUR, conformément aux dispositions des art.143-10 et R 143-12 du Code rural et de la pêche maritime, qui disposent que lorsqu’elle estime que le prix et les conditions de vente notifiés sont exagérés, notamment par rapport à ceux pratiqués dans la région pour des biens comparables, la SAFER peut décider de préempter sous condition d’une révision de ces modalités.
Le vendeur, suite à la réception de la contre-offre de la SAFER REUNION pour un montant de 106.000 EUR au lieu de 130.000 EUR proposés par M. L-M B-X, a retiré son bien de la vente. Il a adressé un courrier au notaire daté du 4 octobre 2016 et transmis par le notaire à la SAFER dans lequel indiquait: « Je soussigné Mr D-E C né le […], demeurant […], déclare retirer de la vente mon bien à la Saline les Hauts, cadastré […], suite à la décision de préemption de la SAFER REUNION ».
La Cour considère que la rétractation du vendeur et le retrait de son bien de la vente a eu pour effet de mettre un terme à ladite vente et également priver d’effet la décision initiale de préemption prise par la SAFER REUNION en date du 27 juillet 2016. La contre-offre d’achat de la SAFER n’a donc pas été acceptée par le vendeur, et le bien a été retiré de la vente. La décision de préemption de la SAFER est devenue sans objet.
Par suite, l'acheteur n’a pas d’intérêt à agir en nullité de l’exercice d’un droit de préemption portant sur un bien retiré de la vente puis revendu depuis de façon amiable à la SAFER qui l’a ensuite rétrocédé à M. F G H.
La décision de retirer le bien de la vente prise M. C D-E a privé d’effets l’exercice du droit de préemption qui ne peut donc plus être invoqué à l’encontre de la vente ultérieure. M. B-I ne peut donc se prévaloir de la qualité d’acquéreur évincé, puisque la source de sa situation ne se trouvait juridiquement pas dans l’exercice du droit de préemption, mais dans la décision du vendeur de retirer son bien de la vente.
Le premier juge ne pouvait annuler la décision de préemption de la SAFER en date du 27 juillet 2016 portant sur la parcelle située à Saint-Y et cadastrée […], dans la mesure où cette décision était devenue sans objet suite à la décision de M. C D-E de retirer son bien de la vente.
M. B X ne démontre pas l’irrégularité de la vente de gré à gré intervenue entre M. C D-E et la Z et qui aurait été faite en fraude de ses droits ce qui donnerait qualité à agir.
La Cour relève qu’aucune disposition légale n’interdit au propriétaire vendeur, postérieurement au retrait de son bien de la vente, suite à la contre-proposition de la SAFER, de conclure une vente amiable avec cette dernière.
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 27 décembre 2019, RG n° 18/01424