Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 04 février 2020

 

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art. 414-1, 414-2, 3°, et 466 du Code civil.

Monsieur L a souscrit un contrat d'assurance sur la vie le 12 février 2005 auprès de la société CNP assurances ; il a signé un premier avenant modifiant la clause bénéficiaire le 17 juin 2010 ; par décision du 9 novembre 2010, il a été placé sous le régime de la curatelle simple, puis, par décision du 8 janvier 2012, sous le régime de la curatelle renforcée ;  le 15 septembre 2014, M. L a, avec l'assistance de son curateur, signé un second avenant modificatif au contrat d'assurance sur la vie, désignant Mme W et M. U H.

A la suite du décès, survenu le 28 décembre 2014, sa veuve, Mme O, a agi en nullité pour insanité d'esprit du premier avenant ; M U H étant décédé en cours d'instance, son épouse et ses quatre enfants sont venus à ses droits ; le tribunal a prononcé la nullité de l'avenant du 17 juin 2010 et déclaré valable celui du 15 septembre 2014 ; en cause d'appel, Mme O a sollicité l'annulation de ce second avenant.

Pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que M. L. a demandé à modifier la clause bénéficiaire du contrat par l'intermédiaire de son curateur, cette demande étant datée et signée par ce dernier ; qu'il ajoute que, dans la mesure où il appartenait au curateur de s'assurer tant de la volonté de M. L que de l'adéquation de sa demande avec la protection de ses intérêts et où il n'est justifié d'aucun manquement du curateur à ses obligations, il y a lieu de juger l'avenant valide.

En statuant ainsi, alors que le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l'action en nullité pour insanité d'esprit, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à écarter l'existence du trouble mental de M. L, au moment de la conclusion du contrat d'assurance sur la vie litigieux, alléguée par Mme O, a violé les textes susvisés.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 1, 15 janvier 2020, N° de pourvoi: 18-26.683, cassation partielle, publié au Bull.