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Le 04 février 2020

 

M. U et Mme X, alors mariés, ont constitué la société civile immobilière Lethma (la SCI) propriétaire de plusieurs immeubles. Les deux époux, se partageant à égalité les parts sociales, ont été désignés co-gérants. Puis, M. U et Mme X ont fait donation à chacun de leurs trois enfants de 654 parts en nue-propriété, chaque époux conservant l'usufruit de ces parts outre 10 parts en pleine propriété.

Par jugement en date du 24 juillet 2013, le divorce des époux U-X a été prononcé.

Lors d'une assemblée générale du 19 février 2016, Mme X a été révoquée de ses fonctions de gérante et il a été décidé de mettre à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle et d'engager une procédure judiciaire pour recouvrer cette indemnité.

Par acte du 23 mars 2016, Mme X a assigné la SCI et M. F U, ainsi que les consorts U, en nullité de l'assemblée générale du 19 février 2016. Par acte du 24 mars 2016, la SCI, représentée par M. U, a assigné Mme X aux fins d'obtenir sa condamnation à payer une somme à titre d'indemnité mensuelle d'occupation.

La SCI et les consorts U font grief à l'arrêt d'appel de rejeter leur demande tendant au paiement, par Mme X, d'une indemnité d'occupation au profit de la SCI, alors que "l'action en fixation et paiement d'une indemnité d'occupation par toute personne, fût-elle associée, qui occupe privativement un immeuble propriété d'une société civile immobilière constitue un acte de conservation et d'administration que le gérant de cette société peut exercer seul, sans autorisation ni de l'assemblée générale ni de son cogéranté ; qu'en retenant que M. F U ne pouvait, en tant que cogérant, « pas agir à ce titre pour faire fixer une indemnité d'occupation contre un autre cogérant statutaire » car « cette décision ne peut ressortir que de la décision de l'assemblée générale », la cour d'appel a violé les art. 544 et 1848 du Code civil.

Pour rejeter la demande en fixation d'une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que cette demande est formée par la SCI, représentée par un de ses co-gérants, en l'espèce M. F U, et que celui-ci ne peut pas agir à ce titre pour faire fixer une indemnité d'occupation contre un autre co-gérant statuaire, cette décision ne pouvant être prise que par l'assemblée générale.

En se déterminant ainsi, sans constater que les statuts faisaient obstacle à la décision du co-gérant d'engager une procédure en paiement d'une indemnité d'occupation ou que le co-gérant s'était opposé à cette décision conformément aux dispositions de l'art. 1848, alinéa 2, du Code civil, alors qu'il résulte du premier alinéa de ce texte que, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1848 du Code civil.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 16 janvier 2020, N° de pourvoi: 18-21.394, cassation partielle, ndit