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Le 25 février 2020

 

L’art. 1178 ancien du Code civil, alors applicable, dispose que la condition suspensive est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement.

Aux termes de l’art. 5.1 du contrat de construction individuelle, le contrat sera caduc et les sommes versées par le maître de l’ouvrage lui seront remboursées si une ou plusieurs conditions suspensives ne se réalisent pas.

Le litige porte sur la réalisation de la condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt.

Il appartient en conséquence à l’emprunteur de démontrer qu’il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans le contrat.

Le contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) signé le 17 juillet 2015 prévoit que le prix du contrat à concurrence de 116.600 EUR sera payé directement ou indirectement à l’aide d’un ou plusieurs prêts.

M. X verse aux débats une attestation du Crédit du Nord établie le 3 septembre 2015 qui comporte un accord de principe sur le financement sollicité à hauteur d’un prêt à 0% de 23.100 EUR sur 144 mois et d’un prêt de 94.363 euros sur 168 mois avec des réserves liées à l’obtention de garanties, à la souscription d’une assurance, à l’existence d’un apport personnel de 32.359 EUR et au paiement total du capital de la prestation compensatoire versée par M. X.

Contrairement à ce que soutient M. X, suivi en cela par le premier juge, ce document constitue bien un accord de financement de principe ainsi que l’indique M. X lui-même dans un message adressé à la SA Deloffre le 6 août 2015 aux termes duquel il écrit '"Merci d’aller vite svp et si possible pour les plans et le permis de construire car de mon côté j’ai obtenu les financements et assurance", cet accord de principe étant confirmé par le notaire, dans le courrier adressé à M. X le 10 mars 2016.

Dès lors que M. X déclarait dans les conditions particulières disposer de fonds disponibles pour un montant de 36.400 EUR, ce que confirme l’attestation du Crédit du Nord qui fait état d’un apport personnel de 32.359 EUR, le montant du crédit sollicité excède le montant du solde du prix convenu entre les parties.

Par courrier du 27 février 2016, le Crédit du Nord a informé M. X qu’elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande.

M. X ne rapporte pas la preuve des diligences effectuées auprès de la banque pour lever les réserves prévues ni de démarches auprès d’un autre établissement.

Dès lors que M. X a fait une demande de financement pour un prix supérieur à celui envisagé dans la promesse et qu’il ne démontre pas qu’il s’est soumis aux formalités nécessaires, la condition suspensive est réputée accomplie.

Il en résulte qu’il ne saurait se prévaloir du défaut d’obtention du prêt pour soutenir que le contrat est caduc par suite de la défaillance d’une condition suspensive.

Il sera observé au surplus qu’après avoir sollicité et obtenu de la mairie de Cherbourg un permis de construire le 23 mars 2016, M. X a sollicité le retrait dudit permis dès le 9 avril 2016 sans en avertir la SA Deloffre, ce qui confirme qu’en réalité M. X a renoncé au projet de construction et n’a dès lors pas poursuivi les démarches engagées auprès de la banque aux fins d’obtention d’un prêt.

Il en résulte que M. X a empêché la réalisation de la condition suspensive liée à l’octroi du prêt, laquelle doit en conséquence être réputée accomplie.

C’est en conséquence à tort que le premier juge a condamné la SAS Deloffre à restituer à M. X une partie de l’acompte versé, le jugement déféré devant être infirmé de ce chef et M. X débouté de sa demande formée à ce titre.

Référence: 

- Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 20 février 2020, RG n° 18/01715