Madame a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter sa demande tendant à la conservation de l’usage du nom de son mari alors « que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son époux avec l’autorisation du juge du divorce, s’il justifie d’un intérêt particulier . En se bornant à retenir, par motifs adoptés, que madame, ne justifiait pas d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son mari dans la mesure où elle n’exerçait pas de profession et où elle n’avait pas acquis une notoriété particulière sous son nom d’épouse, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’exposante ne disposait pas d’un intérêt particulier à conserver son nom d’usage dans la mesure où tous les documents relatifs à ses handicaps la mentionnaient sous le nom de B, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’art. 264 du Code civil.
Le pourvoi de madame est rejeté.
En retenant que madame, qui n’exerce pas de profession et n’a pas acquis une notoriété particulière sous son nom d’épouse, ne justifie pas d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom de son mari, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef.
- Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2020, RG 19-10.155, inédit