Après avoir été démarchés par la société Patrimoine conseil du Centre, M. et Mme Z ont acquis plusieurs lots de copropriété d’un immeuble situé à Vierzon devant être réhabilité et transformé en résidence à usage d’habitation, l’acte authentique ayant été dressé par Mme X notaire. Les travaux de réhabilitation de l’immeuble n’ayant pas été réalisés, les acquéreurs ont assigné la société Patrimoine conseil du Centre, depuis en liquidation judiciaire, la société Lamy, syndic de la copropriété, la SCP notaire, ainsi que son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances (les MMA), en annulation de l’acte de vente et dommages-intérêts.
La SCP et les MMA ont fait grief à l’arrêt d'appel d’annuler la vente conclue entre la société Patrimoine conseil du Centre et M. et Mme Z et de les condamner in solidum à payer diverses sommes.
Mais ayant constaté que le vendeur avait fait établir un programme de réhabilitation comportant un descriptif des travaux, tant de gros oeuvre que de finitions intérieures, que ce soit pour les parties communes ou les parties privatives, avec l’existence d’un prévisionnel dont une part significative était à sa charge, et qu’il devait financer les travaux primordiaux et essentiels à la viabilisation de l’immeuble, permettant de caractériser sa division, d’aménager l’essentiel des communs, d’assurer l’accessibilité à l’immeuble, de distribuer les fluides et d’en assurer l’assainissement et la mise hors d’eau, le prix de vente incluant le foncier et ses aménagements, et relevé que les travaux à la charge des acquéreurs avaient été définis, décidés et évalués par le vendeur en qualité de maître d’oeuvre selon des plans réalisés par lui avant la vente et que celui-ci avait obtenu le permis de construire correspondant et choisi les entreprises intervenantes,
la cour d’appel a pu en déduire qu’il s’agissait d’une vente d’immeuble à construire conclue en l’état futur d’achèvement et devant être annulée en l’absence des mentions légales imposées par la loi.
Le pourvoi est rejeté.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2016, pourvoi n° 15-12.707, rejet, inédit