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Le 29 février 2020

 

Les parties ne contestent pas l’existence d’un bail verbal portant sur un garage de la copropriété moyennant un loyer mensuel de 100 EUR et reconnu par le tribunal.

La délivrance du congé est soumise aux dispositions de l’art. 1736 du Code civil prévoyant un délai fixé par l’usage des lieux. Il est également constant que le congé n’est soumis à aucune formalité et il suffit qu’il exprime la volonté de la part de celui qui le donne de mettre fin au bail.

Le congé a été délivré le 4 octobre 2018 avec un préavis de huit semaines et respectait donc un délai raisonnable. Au vu du texte sus-visé, seule cette exigence de délai est à respecter pour un tel bail et le motif du congé n’avait pas à figurer dans le document. Enfin, si le congé n’a été délivré que par M. X, il est constant que Mme X également à l’instance ne s’y opposait pas.

Il importe d’ajouter que les preneurs ont quitté les lieux le […] selon les indications données par les bailleurs.

Ainsi le congé délivré pour le garage doit être jugé valide. Dans ces conditions, le bail portant sur le garage est résilié depuis le 1er décembre 2018 et les locataires sont tenus depuis cette date au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit à la somme de 100 euros par mois. Le dernier décompte produit par les bailleurs fait état d’une dette d’un montant de 800 EUR au 30 juillet 2019 et après imputation de deux paiements en avril et mai 2019.

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 27 février 2020, n° 19/1051