Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 02 mars 2020

 

A la fin de l'année 2007, M. R. a informé son expert-comptable, la société Sofico Bretagne de sa volonté de vendre les parts qu'il détenait dans le capital des sociétés Start auto, Auto point pièces, Auto point pièces Landi et GR Auto ; la société Sofico a pris contact avec M. K  qui lui a confié une mission d'accompagnement dans la conduite du projet d'achat des sociétés de M. R, réalisation des diagnostics, évaluation de ces sociétés et élaboration du plan d'affaires ; M. R n'a pas été informé de l'existence de cette convention ; par un acte du 25 février 2008, ce dernier a cédé à M. K la totalité des parts qu'il détenait dans les sociétés Start auto, Auto point pièces, Auto point pièces Landi et GR Auto ; par un second acte, du même jour, il lui a consenti une garantie de passif et d'actif. 

Contestant l'évaluation des stocks et alléguant divers préjudices, M. K a assigné en référé expertise M. R, qui a mis en cause la société Sofico. A la suite du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, M. K a assigné M. R et la société Sofico en paiement de diverses sommes au titre de la garantie de passif, d'un dol et d'un excédent de prix.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'art. 12 du Code de procédure civile.

Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. K, vendeur, contre la société Sofico son expert-comptable, l'arrêt d'appel retient que, s'il est établi que cette dernière a commis une faute en ne proposant pas à son client de procéder à un audit d'acquisition, il n'est pas certain qu'en l'absence de cette faute, M. K aurait réussi à mieux négocier le prix de cession, et que les manquements au devoir de conseil commis par les professionnels du droit et du chiffre en préalable à des opérations d'achat et de vente se traduisent par des pertes de chance pour celui qui en est victime, sans toutefois qu'aucune des parties n'invoque un tel fondement, qui était pourtant le seul sur lequel pouvait être évalué le préjudice subi.

En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté l'existence d'une perte de chance et ainsi requalifié le préjudice, la cour d'appel qui ne pouvait le laisser sans réparation, après avoir invité les parties à s'expliquer de ce chef, a violé les textes susvisés.

Ainsi commet une faute l'expert-comptable, investi d'une mission d'accompagnement dans la conduite d'un projet de rachat de parts sociales, qui ne propose pas d'audit d'acquisition à son client. Le préjudice occasionné par cette perte de chance appelle une réparation.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 janvier 2020, N° de pourvoi: 18-16511, cassation partielle, inédit