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Le 04 mars 2020

 

Les consorts A sont propriétaires au Robert (Martinique) d’une parcelle cadastrée E 21 ; M. C est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée E 242, sur laquelle il a construit une maison d’habitation ; que, soutenant que cet immeuble empiétait sur leur fonds, les consorts A ont assigné M. C en suppression de cet empiétement et en dommages et intérêts .

M. C a fait grief à l’arrêt d'appel d’ordonner la suppression de l’empiétement .

Mais, d’une part, la cour d’appel n’a pas opposé à la demande de M. C la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 juin 2010 ayant ordonné le bornage des parcelles .

D’autre part, ayant relevé que la limite séparative des parcelles avait été définitivement fixée par ce bornage et que cette limite, qui était conforme au plan cadastral, avait été retenue après que le géomètre-expert eut procédé à des mesures de superficie et à des relevés topographiques et constaté que la maison de M. C était partiellement édifiée sur le fonds des consorts A, la cour d’appel, qui n’a pas tranché une question de propriété non soulevée devant elle et a répondu en l’écartant au moyen prétendument délaissé, a souverainement retenu l’existence d’un empiétement dont elle a, à bon droit, ordonné la suppression.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 février 2020, RG n° 18-19.657, rejet