Le tsar Z a acquis, le 9 novembre 1865, un terrain sis à Nice ; un immeuble, devenu la cathédrale Saint-Nicolas, a été édifié sur ce terrain de 1903 à 1912 ; aux termes d’un oukase du 20 décembre 1908, le tsar A a ordonné qu'« à l’avenir, (son) cabinet soit considéré comme le véritable propriétaire (de cet) immeuble et figure seul à ce titre dans tous les actes publics ou privés » ; suivant acteauthentique du 9 janvier 1909, le consul de Russie en France, agissant au nom et comme mandataire du ministre de la Cour impériale de Russie, a donné ce terrain avec toutes ses constructions à bail emphytéotique à l’association diocésaine de Saint-Petersbourg ; la Fédération de Russie (la Fédération) a agi contre l’Association cultuelle orthodoxe russe de Nice (l’association), occupante des lieux depuis 1925, pour que soit constatée sa qualité de propriétaire du terrain, de la cathédrale et de son contenu ;
L’association a fait grief à l’arrêt d'appel de rejeter la fin de non recevoir opposée à l’action de la Fédération.
Mais il résulte tant de son objet que des termes de ses stipulations que l’accord du 27 mai 1997 conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie sur le règlement définitif des créances réciproques financières et réelles apparues antérieurement au 9 mai 1945, a entendu apurer un contentieux financier entre ces deux Etats, le règlement des litiges liés aux créances entre les particuliers et chacun de ces Etats demeurant exclusivement de la compétence nationale ; il s’ensuit que l’association ne peut utilement invoquer, au soutien de sa fin de non-recevoir, un moyen tiré des dispositions de l’article V dudit accord ;
Et ayant relevé que par oukase du 20 décembre 1908, le tsar A avait ordonné de considérer le terrain litigieux comme étant la propriété de son cabinet, que le bail emphytéotique du 9 janvier 1909, signé au nom du bailleur par le consul de Russie à Nice agissant comme mandataire d’un ministre de la Cour impériale de Russie, mentionnait qu’il portait sur un terrain appartenant « à la Cour impériale de Russie », que l’Etat de la Fédération de Russie a finalement succédé à l’Empire russe, la continuité juridique étant admise par l’Etat de la Fédération de Russie et par la République française, la cour d’appel, qui en a déduit, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté de ces deux actes rendait nécessaire, que le bien litigieux était devenu la propriété de la Cour impériale de Russie à la date du bail puis celle de la Fédération, a pu rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de la Fédération et déclarer celle-ci propriétaire et bailleur emphytéotique du bien.
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 2013, pourvoi n° 11-21.947, publié au bulletin