L’art. 2224 du Code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’acte authentique contesté a été signé le 11 mars 2009 et l’assignation est du 23 décembre 2016.
Les époux X entendent voir reporter le point de départ du délai de prescription à la date de la connaissance du dommage c’est à dire, pour eux, à compter de 2015 , moment des difficultés rencontrées pour rembourser le prêt, suite à la procédure collective ouverte le 4 juillet 2011 à l’encontre de la Société Mat Aviation dont M. X était président .
Mais c’est par de juste motifs adoptés par la cour que le tribunal a retenu que l’action en nullité poursuivie pour absence d’objet et de cause du prêt doit s’apprécier lors de la signature du prêt, à la lecture de celui-ci, dont il résulte que les époux X, à l’origine de la demande de prêt, étaient en capacité dès la signature du prêt d’apprécier si l’objet et la cause en étaient exacts et que le point de départ de la prescription étant la date de signature du contrat de notarié, soit le 11 mars 2009, l’action, qui aurait dû être engagée avant le 11 mars 2014, était prescrite.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. Z X et Mme B X comme prescrite.
- Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 26 mars 2020, RG n° 18/08253