Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 avril 2020

 

Mme X a assigné en référé, le octobre 2015, tendant à la condamnation de M. Y à lui payer la somme provisionnelle de 35.000 € en principal.

L’art. 809, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable .

A l’appui de sa demande, Mme X produit la photocopie d’une lettre manuscrite du défendeur, en date du 22 mai 2011, aux termes de laquelle celui-ci reconnaît avoir une dette de 35.000 € envers elle concernant « l’avance d’argent pour l’achat de la maison à l’adresse du […] à B C » et une photocopie de la partienormalisée de l’acte d’acquisition par les parties de ce bien.

Cependant, il n’est pas justifié de l’existence et de la matérialité de cette avance qui fonderait l’obligation de M. Y à la rembourser.

Par ailleurs l’acquisition du bien immobilier a été financée par des prêts immobiliers qui ne sont pas versés au débat.

En l’absence de précisions sur les comptes entre les parties depuis la souscription des emprunts ayant financé l’acquisition du bien, le principe et/ou le quantum de la créance de la demanderesse n’est pas établi avec l’évidence qui s’impose en référé.

Référence: 

- Tribunal de grande instance de Créteil, Juge des référés, 26 novembre 2015, RG n° 15/01456