Si l’article 860 du Code civil dispose que "Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation', il peut y être dérogé puisque l’alinéa 3 du même article prévoit : 'Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation".
En l’espèce, en stipulant "Seront rapportables en moins prenant pour leur valeur à ce jour" (19 juillet 2005), il est manifeste que Mme N B et M. A Z ont eu la volonté claire et précise de déroger aux alinéa 1 et 2 de l’article 860 du code civil, c’est à dire à la règle de l’évaluation à la date du partage.
Si les appelantes invoquent les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 860 selon lequel : "S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévue par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale", pour dire que les biens donnés doivent être évalués à la date du partage (article 922), cette disposition ne signifie pas que la valeur du rapport doit être fixée à la date du partage. Elle a seulement pour vocation de déterminer le cas où le donataire peut bénéficier d’un avantage indirect hors part successorale, non sujet à réduction.
En conséquence, la valeur du rapport doit être évaluée à la date du 19 juillet 2005 et non à la date du partage.
Cette valeur doit également être appréciée 'dans l’état dans lequel ils [les biens] se trouvaient au jour de la donation du 23 mars 2001". En conséquence, il ne doit pas être tenu compte des plus ou moins-values apportées sur ces immeubles par les travaux réalisés par le donataire, M. A Z, depuis le 23 mars 2001.
- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 27 mai 2020, RG n° 19/00111