En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En vertu de l’article 6 de cette même loi, le bailleur est tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement.
La société 13 HABITAT est le bailleur de l’immeuble situé au […] à Marseille. Ainsi, à ce titre, elle doit assurer pour l’ensemble de ses locataires la jouissance paisible des locaux.
Les attestations ne respectant pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile ne sauraient avoir valeur probante face à celles qui obéissent aux dispositions de cet article et aux enquêtes établies par le bailleur.
Il résulte des pièces du dossier que madame X a, de façon répétée et sur une longue période, créé des troubles du voisinage, notamment à l’égard des consorts Y qui furent ses voisins du 13e étage, de mademoiselle Z, qui fut sa voisine du 13e, voisins qui ont décidé de partir pour ces motifs. Les troubles du voisinage générés par madame X ont également été constatés par d’autres personnes vivant dans ce bâtiment (madame A, madame B, monsieur C, madame D, madame E, monsieur f président de l’amicale des locataires qui a recueilli de nombreuses doléances-, le fils de monsieur G) et relatés à madame H, enquêteur privé, diligenté par le bailleur, afin de recueillir des témoignages auprès du voisinage.
Ces éléments, tous convergents, donnés par plusieurs personnes, et qui font état des mêmes difficultés récurrentes, ne sont pas valablement contredits par l’attestation de madame I établie le 28 mai 2019, qui indique ' j’atteste d’avoir refusé d’être mêlée de près ou de loin concernant l’affaire entre madame X et HABITAT 13.', qui ajoute avoir été sollicitée car elle était intervenue pour séparer madame X de madame J et qui soutient 'j’ai jamais eu de problèmes avec madame X(…) tout ce que a été dit ou écrit est caduc car j’avais pas accepté de témoigner contre madame X, alors qu’elle a longuement été entendue en mars et juin 2018 par l’enquêteur privé et qu’elle avait à cette époque décrit de façon détaillée les troubles créés par Madame X à plusieurs personnes, dont elle-même.
Madame X ne produit aucune pièce probante permettant d’indiquer que les témoignages recueillis ne refléteraient pas la réalité ni qu’elle ne serait pas à l’initiative des nombreux conflits qui lui sont imputés.
Dès lors, ces troubles du voisinage constituent une violation grave et répétée des obligations d’un usage paisible de la chose louée par madame X. Son bailleur est tenu de faire jouir paisiblement les autres locataires de leurs locaux. En conséquence de quoi, il convient de prononcer résiliation judiciaire du bail (et non de constater la résiliation du bail comme l’indique le premier juge). Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné l’expulsion de Madame K X et celle de tous occupants de son chef des lieux loués et condamné cette dernière à verser à 13 HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 406,50 EUR jusqu’à la libération des lieux.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 4 juin 2020, RG n° 19/16290