Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 juin 2020

 

Si monsieur LE C reconnaît avoir été aidé financièrement par feue madame N à hauteur de 15 '939 EUR, il conteste devoir rapporter à la succession la somme de 70' 717 EUR comme sollicité par ses adversaires, et soutient à ce titre avoir effectués des travaux pour le compte de sa mère et qu’une partie des sommes alléguées par ses adversaires correspond à la rémunération de ses travaux.

Il est rappelé que si le don manuel échappe aux conditions de formes prévues à l’article 931 du Code civil régissant les donations entre vifs, il appartient aux défenderesses d’établir d’une part la remise des fonds au profit de monsieur LE C à hauteur de 70' 717 EUR comme elles l’allèguent, ainsi que l’intention libérale au jour des versements, résultant de la volonté de la donataire s’en dessaisir définitivement.

A cet égard, s il ressort des chèques, des mandats, des courriers des banques produits au débat, que la défunte a aidé financièrement son fils en plusieurs occasions, qu’elle s’était notamment portée caution de prêts souscrit par ce dernier et à ce titre a été amenée à s’acquitter de certaines sommes en lieu et place de celui-ci, le montant exact des montants versés effectivement à l’intéressé ou à ses créanciers ne peut pas être déterminé avec précision au seul vu des documents fournis au débat.

I! appartiendra en conséquence au notaire, dans le cadre des opérations de liquidation partage, de se faire communiquer les documents et notamment relevés bancaires, permettant de chiffrer les sommes dues par le demandeur à la succession, soit à titre de dons manuels si l’intention libérale de la défunte est démontrée, soit le cas échéant de dettes.

En conséquence, le demandeur devra rapporter à la succession la somme de 15' 939 EUR qu’il reconnaît devoir, sans préjudice d’autres montants que les opération du notaire commis pourraient révéler.

Sur la demande de dire et juger que mesdames B et X, doivent rapporter les dons manuels au titre des avantages perçus avant le décès de leurs parents

Outre ce qui a été dit ci-avant, force est de relever que cette demande de monsieur LE C n’est pas motivée en fait et en droit et de surcroît pas étayée par la moindre pièce et ne saurait dès lors prospérer.

Référence: 

- Tribunal judiciaire d'Avignon, 26 mai 2020, RG n° 19/0108