L’article 815-9 du Code civil, alinéa 2, dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement du bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité .
Il n’est pas contesté que monsieur A a continué de vivre dans le bien indivis après le départ de madame Z le 12 décembre 2013.
Il ressort du constat établi à cette date par maître I J, huissier, que madame Z a déménagé ses meubles et la plupart de ceux de ses enfants , dont la résidence avait été fixé chez elle, le 12 décembre 2013 .
Si elle ne justifie pas avoir redonné sa clé le même jour, il n’en demeure pas moins qu’elle est retournée vivre en Alsace et qu’en l’état de la mésentente existant entre les partenaires et de la reprise de ses meubles, elle ne pouvait avoir la jouissance du bien indivis , monsieur A l’occupant de manière exclusive .
C’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que monsieur A était redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation .
Le fait que ce dernier ait pu gérer le bien et prendre en charge un certains nombre de dépenses, est indifférent sur le montant de l’indemnité d’occupation .
Madame Z fait état d’une valeur locative de 1' 750 EUR par mois, mais elle n’apporte aucun justificatif sur ce point .
Monsieur produit une attestation établie par l’agence EASYMMO de Martigues en date du 4 août 2014 indiquant une valeur locative de 900 EUR par mois .
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une expertise, madame ne contredit pas sérieusement cette valeur .
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu cette somme , en y appliquant un coefficient de précarité de 20 %, rien ne justifiant, bien que l’immeuble ait été rapidement mis en vente, un coefficient de 50 % en l’état de l’occupation pleine et entière par monsieur A pendant plusieurs mois .
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a dit monsieur A redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance privative de l’immeuble indivis de 720 EUR par mois depuis le 13 décembre 2013 jusqu’au 28 août 2014, date de la vente du bien .
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 17 juin 2020, RG n° 17/12061