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Le 27 juin 2020

Il ressort des procès-verbaux de constat versés de part et d’autre aux débats que :

—  la propriété des époux Z se situe à l’ouest de celle de B C,

—  à l’arrière des maisons, le terrain est en forte pente,

—  un mur, reliant la façade de la maison et le talus, sépare les deux propriétés,

—  du côté Z, de la terre a été rapportée jusqu’au sommet du mur et un cabanon en bois y a été édifié sur un socle en béton.

Les époux Z justifient avoir obtenu, le 7 avril 2006, un avis favorable du maire pour l’édification d’un abri de jardin sur les limites séparatives ou à trois mètres et sans débord de toit sur les parcelles voisines.

A ce stade de la procédure, M. B C sollicite la démolition de la construction au motif qu’elle lui cause un trouble anormal de voisinage.

Il soutient que l’abri de jardin prive son terrain de lumière et que l’absence de système d’évacuation des eaux provoque de l’humidité au bas du mur de séparation.

S’il est constant que l’abri de jardin litigieux surplombe la bande de terrain située à l’arrière de la maison de M. B C, il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’il génère une perte d’ensoleillement et un excès d’humidité au pied du mur.

En l’absence de démonstration d’un trouble anormal de voisinage, B C est débouté de sa demande de démolition de l’abri de jardin et de dommages et intérêts.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 23 juin 2020, RG n° 18/01883