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Le 01 juillet 2020

 

Dans son jugement, le tribunal a indiqué que la locataire avait justifié de la souscription d’un contrat d’assurance contre les risques locatifs, mais n’avait pas produit son avis d’imposition sur les revenus de 2015, si bien que la dette locative visée dans le commandement de payer était due.

Mais, d’une part, le tribunal a commis une erreur sur ce point, car l’appelante avait bien produit, en cours de délibéré, ses avis d’imposition sur les revenus perçus en 2013, 2014 et 2015.

D’autre part, la bailleresse a reconnu que Mme X n’était pas redevable du supplément de loyer de solidarité qui lui avait été facturé au cours de l’année 2016, puisque, dans un avis d’échéance en date du 20 septembre 2018, ce supplément a été annulé à hauteur de la somme de 21 427,44 euros, soit pour un montant supérieur à la dette locative retenue par le tribunal, ce qui démontre que la locataire a bien justifié, certes tardivement, que ses ressources ne dépassaient pas le plafond fixé pour l’application du surloyer.

Ainsi, dans la mesure où le commandement de payer délivré le 15 juin 2016 portait sur des surloyers dont la locataire n’était pas redevable, cet acte ne pouvait produire ses effets quant à l’acquisition de la clause résolutoire.

Le jugement doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.

Par ailleurs, dans la mesure où la locataire n’était redevable d’aucune dette locative, l’avis à tiers détenteur dont elle a fait l’objet n’était pas justifié ; elle doit donc être remboursée des sommes qui ont été indûment prélevées sur son salaire pour un montant total de 1 660,01 EUR..

L’équité commande de débouter l’appelante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la procédure initiée par la bailleresse à son encontre étant due à sa négligence dans la justification de ses revenus.

Référence: 

-Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 26 juin 2020, RG n° 18/00579