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Le 23 juillet 2020

 

En application des dispositions de l'article L 412,3 du Code des procédures civiles d'exécution «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.»

En application des dispositions de l'article L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution « La durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.

Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à unlogement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 412-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

Enfin, en application des dispositions de l'article L 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution « Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois. »

Ces délais, en ce qu'ils constituent une mesure en faveur de l'expulsé, n'ont pas vocation à faire obstacle à l'exécution d'un titre exécutoire mais bien de tenir compte, de manière temporaire, d'une situation digne d'intérêt, supposant à tout le moins la bonne foi du demandeur.

En l'espèce, alors que Mme C. sollicitait déjà un délai de 12 mois pour quitter les lieux en première instance, elle sollicite plusieurs mois après devant la cour le même délai alors quelle ne justifie toujours pas de la moindre démarche en vue de se reloger et quitter les lieux dans lesquels elle n'est plus autorisée à se maintenir.

Le premier juge observait par ailleurs justement que son expulsion avait été ordonnée en raison de troubles durables occasionnés par Mme C. à la sérénité des lieux, comme ressortant du titre en vertu duquel son expulsion était poursuivie.

Le certificat médical qu'elle produit pour justifier de son état de santé précaire, étant notamment dans l'attente d'une chirurgie de la hanche, ne suffit à établir qu'elle n'est pas en situation de quitter actuellement les lieux, ni pour combien de temps elle en serait empêchée.

Dès lors, au regard de la période de l'année et du délai dont Mme C. a déjà de facto bénéficié, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme C. de sa demande de délai pour quitter les lieux.

Succombant en son recours, Mme C. en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la SA Patrimoine Languedocienne une somme de 350,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 15 juillet 2020, RG n° 19/05058