En application de l'article 1382 devenu 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire est tenu d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes rédigés par lui.
En substance, les acquéreurs évincés reprochent au notaire notamment d'avoir informé le locataire commercial de la vente envisagée,
Le droit de préemption instauré par la loi du 18 juin 2014 et codifié à l'article L. 145-16-1 du Code de commerce est applicable aux baux en cours, dès lors que la vente du local intervient « à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la loi », selon l'article 21 de cette loi. Suite à son adoption, la doctrine s'interrogeait sur le point de savoir s'il y avait lieu de retenir la date du 1er décembre ou celle du 18 décembre 2014. Les acquéreurs reconnaissent cette incertitude juridique dans leurs conclusions.
En tout état de cause, la seconde promesse de vente ayant été régularisée, avec l'accord des parties, le 19 décembre 2014, la loi précitée était incontestablement applicable et le non-exercice du droit de préemption du locataire commercial a d'ailleurs été érigé en condition suspensive de la promesse.
Contrairement à ce que soutiennent les acquéreurs, la vente envisagée relevait du champ d'application de l'article L. 145-16-1, ses exceptions étant d'interprétation stricte. Cet article exclut notamment de son application la cession globale d'un immeuble comprenant des locaux commerciaux. Or, l'immeuble article 2 comprend uniquement un local commercial et la promesse concerne trois immeubles distincts et non un immeuble unique comme l'exige le texte précité.
Le notaire a donc, à juste titre, informé le locataire commercial de la vente envisagée.
- Cour d'appel d'Amiens, 1re chambre civile, 2 juin 2020, RG n° 18/03859