La seule prétention figurant dans le dispositif des conclusions de l’appelant concerne sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier qui a été rejetée par le tribunal au motif qu’il ne justifiait pas des moyens financiers de payer une soulte.
Aux termes de l’article 831-2 1° du Code civil, tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail d’un local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès.
C’est le cas en l’espèce puisque Monsieur Z vivait avec sa mère au moment du décès de celle-ci dans le logement dont il revendique l’attribution préférentielle.
S’il bénéficie désormais de droits à hauteur de 2/3 dans la succession de sa mère depuis la révélation postérieurement au jugement déféré d’un testament l’instituant légataire universel, il ne verse aux débats aucune pièce justifiant de sa capacité financière à régler la soulte qui lui incomberait en cas d’attribution du bien immobilier à son profit, d’une valeur vénale de 347.000,00 EUR, dont il ne règle d’ailleurs pas les charges de copropriété.
C’est donc à juste titre que le tribunal l’a débouté de sa demande d’attribution préférentielle.
Le jugement sera donc confirmé dans toute ses dispositions, monsieur Z, malgré le caractère général de son appel, ne développant par ailleurs aucun moyen sur les autres points sur lesquels le tribunal a été amené à statuer.
- Cour d'appel de Caen, 1ère chambre civile, 21 juillet 2020, RG n° 17/02992