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Le 31 juillet 2020

 

Aux termes de l'article 779 du Code civil : "Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place".

Pour s'opposer à la demande présentée par la Société B. INTERNATIONALTRADING LTD sur le fondement de l'article 779 précité, Monsieur Michel S. conteste :

- d'une part, la qualité de créancière de ladite société

- d'autre part, le caractère frauduleux de sa renonciation à la succession de sa mère ;

I) Sur la contestation par Monsieur Michel S. de la qualité de créancière de la Société B.INTERNATIONAL TRADING LTD :

Pour contester la qualité de créancière de la Société B. INTERNATIONALTRADING LTD, Monsieur Michel S. lui oppose le défaut de déclaration de sa créance à la procédure collective de la SARL AVI.

La thèse ainsi soutenue par l'appelant se heurte :

- en premier lieu aux dispositions du jugement du 6 juin 2013 l'ayant condamné à payer à la Société B. INTERNATIONAL TRADING LTD la somme de 350.000 € en vertu de son engagement de caution souscrit le 23 juin 2009, outre intérêts au taux légal, jugement ayant acquis force de chose jugée faute pour Monsieur Michel S. d'en avoir interjeté appel dans le délai qui lui était imparti

- de surcroît aux dispositions de l'article L 622-26 du Code de Commerce dans sa rédaction issue de la Loi du 26 juillet 2005 applicable à la procédure collective de la SARL AVI ouverte postérieurement à l'entrée en vigueur de ladite loi, dispositions desquelles il résulte que le défaut de déclaration par le créancier à la procédure collective de son débiteur n'a plus pour effet d'éteindre ladite créance, de sorte que la caution n'est plus habilitée à opposer cette circonstance pour se soustraire à son engagement de caution, et ce ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation (Com 12 juillet 2011, N° 09-71.113).

De ces observations, il s'évince que Monsieur Michel S. est mal fondé à contester la qualité de créancière que la Société B. INTERNATIONAL TRADING LTD justifie avoir à son égard, et ce nonobstant le fait qu'il invoque le bénéfice de subrogation que l'article 2314 du Code Civil accorde à la caution, la Cour considérant :

- qu'il appartenait à l'intéressé de se prévaloir du bénéfice de subrogation en temps utile et nécessairement avant que le jugement de condamnation pris à son encontre le 6 juin 2013 ne soit passé en force de chose jugée

- que les conditions posées par ce texte ne sont pas réunies faute pour l'intéressé de pouvoir démontrer en quoi la défaillance de la Société B. INTERNATIONAL TRADING LTD dans la déclaration de sa créance de nature chirographaire envers la SARL AVI, l'a privéde la possibilité de tirer un avantage effectif du droit d'être admis dans les répartitions et dividendes susceptibles de lui être transmis par subrogation.

II) Sur la contestation par Monsieur Michel S. du caractère frauduleux de sa renonciation à la succession de sa mère :

Le dossier révèle que la renonciation de Monsieur Michel S. à la succession de sa mère Madame Régina G. Veuve S., est intervenue le 11 juillet 2003, soit :

- plus de trois ans après le décès de cette dernière survenu le 15 juin 2010

- quelques jours après l'intervention

* du jugement de condamnation pris à son encontre le 6 juin 2013 à concurrence d'une somme principale de 350.000 €

* du jugement de clôture pour insuffisance d'actif, de la liquidation judiciaire de la SARL AVI rendu le 8 juillet 2013 et caractéristique de l'insolvabilité manifeste de ladite société

- dans des circonstances particulières tenant au fait

* que la succession objet de la renonciation litigieuse, comportait au titre des actifs un immeuble qui en 2009 avait été valorisé à la somme de 390.000 €, tel que retenu par le premier Juge

* que Monsieur Michel S. était l'unique successible de sa mère, de sorte qu'en renonçant à la succession de cette dernière, il s'est privé de la possibilité de recueillir l'actif net susceptible d'être dégagé par ladite succession, et de voir s'enrichir son patrimoine qu'il savait obéré par l'existence de plusieurs dettes dont celle de 350.000 € envers la Société B. INTERNATIONAL TRADING LTD ;

De la conjonction de ces différents éléments, il s'évince que Monsieur Michel S. a renoncé à la succession de sa mère dans des circonstances particulières :

- qui sont révélatrices de la connaissance par l'intéressé de son incapacité à désintéresser ses divers créanciers, dont la Société B. INTERNATIONAL TRADING LTD titulaire de la créance la plus importante;

- permettant de retenir son état d'insolvabilité au moins apparente, à la date de la renonciation exprimée le 11 juillet 2003 ;

En conséquence et au vu de ces observations, il convient :

- de considérer que l'action exercée par la Société B. INTERNATIONAL TRADING LTD répond aux conditions de l'article 779 du Code Civil, en ce qu'il est établi que Monsieur Michel S. a renoncé à la succession de sa mère au préjudice des droits de sa créancière la Société B. INTERNATIONALTRADING LTD, et dans des circonstances qui sont révélatrices du caractère frauduleux de ladite renonciation à succession

- en application du texte précité, d'autoriser la Société B. INTERNATIONAL TRADING LTD à accepter en lieu et place de son débiteur Monsieur Michel S., la succession de la mère de ce dernier Madame Régina G. Veuve S., et ce à concurrence de la créance qu'elle détient à l'encontre de celui-ci ;

Sera donc confirmé le jugement déféré de ce chef, ainsi que dans le surplus de ses dispositions ayant trait notamment à l'indemnité allouée à la la Société B. INTERNATIONALTRADING LTD pour les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour prospérer en son action.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 2e chambre, 2e section, 9 septembre 2019, RG n° 16/00608