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Le 11 août 2020

 

L’article 852 du Code civil dispose que « les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ».

L’existence d’un présent d’usage nécessite de déterminer à l’occasion de quel évènement et selon quel usage le défunt avait procédé au don.

Les intimés produisent une déclaration manuscrite de M. A de B, de cujus, datée de janvier 2007, dont une partie n’est pas lisible, qui mentionne le don à M. Z de B un collier avec brillants et saphirs « qui sera toujours la possession du chef de famille ». La transmission de ces bijoux s’inscrit dans une tradition familiale et nobiliaire que M. A de B voulait perpétuer, de sorte qu’il doit être considéré qu’elle constitue bien un présent d’usage. En outre, le don de ces bijoux d’une valeur de 8 000 euro est un présent de faible valeur au regard de l’importance de la fortune du donateur, ainsi que le tribunal l’a retenu.

Le 18 septembre 2010, M. A de B a écrit à M. Z de B dans ces termes:

« Je t’ai remis effectivement en dépôt, pour éviter le vol, un collier de diamants et saphirs ainsi qu’un bracelet dans l’attente de les mettre à la banque au coffre et non de te les donner ».

Ce courrier, établi à une période où le litige entre M. A de B et son fils M. Z de B était déjà existant, n’est pas de nature à contredire l’existence du don, mentionnée dans l’attestation manuscrite de janvier 2007. M. A de B s’étant dessaisi définitivement des bijoux, sans évoquer un dépôt en janvier 2007, ne pouvait revenir sur cet acte.

Le don de la parure de bijoux réalisé en janvier 2007 revêt donc la qualification de présent d’usage, de sorte qu’il n’est pas soumis à rapport à la succession.

Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 29 juin 2020, RG n° 18/02774