Le salarié qui a relaté ou témoigné de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par l'intéressé de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Pour rejeter la demande d'un salarié en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, des juges du fond avaient retenu que les faits pour lesquels l'intéressé avait déposé plainte auprès de la gendarmerie n'avaient pas donné lieu à des poursuites pénales et qu'il ne pouvait sérieusement plaider la bonne foi dès lors qu'il ne pouvait ignorer que cette plainte allait nécessairement déstabiliser son agence.
L'arrêt est cassé et annulé par la Cour de cassation pour qui, en statuant ainsi, « par des motifs impropres à caractériser la mauvaise foi du salarié », la cour d'appel a violé l'article L. 1132-3-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013. Selon ce texte, entre autres, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire « pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont [elle] aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions », une telle mesure étant sanctionnée par la nullité de la mesure ou du licenciement, en application de l'article L. 1132-4 du même code. Ainsi, le salarié qui dénonce des faits répréhensibles dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions (alerte professionnelle), est protégé à condition d'agir de bonne foi. A contrario, le salarié qui a lancé une alerte de mauvaise foi peut être sanctionné.
- Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, pourvoi n° 18-13.593, FS-P+B