L’article 2314 du Code civil dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
M. Y, M. X, cautions, et la société Vakraly reprochent à la banque d’avoir renoncé au bénéfice d’un gage sur stock à hauteur de 125. 248 EUR, dont elle avait pourtant fait croire à la régularité pour obtenir la signature des engagements de cautions, et d’avoir ainsi commis une faute en ne préservant pas les chances des cautions de tirer avantage par subrogation dudit gage sur stock.
Cependant, les engagements de caution n’ont pas érigé en condition l’inscription d’un gage sur stock, qui n’est même pas mentionnée dans l’acte, ce dont il se déduit que les cautions ne peuvent se prévaloir de la perte d’aucun droit ou avantage.
Les intimés ne démontrant ni la faute commise ni un préjudice en résultant, leur demande tendant à être déchargés de leurs engagements de caution sera rejetée.
Ils soutiennent encore que la banque a commis une faute en manquant à son obligation d’exécution de bonne foi des conventions dans la mesure où elle a manifestement trompé la volonté des cautions en leur faisant croire qu’elles s’engageaient dans les termes de cautionnements à objet spécial (affectés uniquement au remboursement des crédits de campagne des saisons 2010-2011 et 2011-2012) tout en leur faisant régulariser des actes, pré-rédigés par ses soins, ayant un objet général (omnibus).
Toutefois, il ressort des actes de cautionnement que leur libellé était clair et que les cautions les ont signés en toute connaissance de cause, l’étendue de l’engagement étant précisément stipulé, peu important les discussions qui ont pu les précéder.
Aucune manoeuvre de la banque en vue de tromper les cautions n’est ainsi établie et aucune faute ne peut lui être imputée.
A toutes fins utiles, la cour observe qu’il résulte des questionnaires remplis par les cautions personnes physiques et versés aux débats par la banque que MM. Y et X, tous deux dirigeants de sociétés, sont rompus au monde des affaires.
La demande des intimés au titre de la responsabilité de la banque est rejetée.
- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile a, 6 août 2020, RG n° 19/07551