La quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte fait foi jusqu’à preuve contraire. Sauf à invoquer l’une des exceptions prévues par la loi, celle-ci ne peut toutefois être rapportée que par la production d’un écrit. Aussi, l’obtention d’un aveu extrajudiciaire du débiteur défaillant n’est point de nature à annuler le caractère libératoire de la mention du quittancement. La quittance du paiement hors la vue du notaire ne se combat que par un écrit. (Cour de cassation)
Aux termes d’un acte de donation-partage, une sœur reçoit diverses parcelles de terres à charge pour elle de payer une soulte à sa sœur et son frère. Ces derniers reconnaissent dans l’acte avoir reçu paiement de cette soulte hors la comptabilité du notaire et dans la foulée consentent bonne et valable quittance. Plusieurs années après, ceux-ci reviennent sur leurs déclarations : soutenant qu’en réalité aucun paiement n’était intervenu, ils délivrent à leur sœur plusieurs sommations interpellatives auxquelles celle-ci répond ne pas avoir versé la soulte, puis ils l’assignent en paiement.
La cour d’appel a accueilli cette demande en estimant que la reconnaissance ainsi faite par la débitrice de ce qu’elle n’a pas payé les sommes dues constitue un aveu extrajudiciaire qui annule le caractère libératoire de la mention du quittancement apporté par le notaire hors sa comptabilité.
Un pourvoi a été été formé par le frère et la soeur.
La Cour de cassation a jugé au visa des articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 .
Si la quittance d’une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu’à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues au premier de ces textes, sauf à caractériser un des cas d’exception mentionnés aux deux suivants ; qu’aux termes du dernier, l’allégation d’un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible .
Pour accueillir les demandes des frère et soeur contestant, l’arrêt d'appel retient que la reconnaissance ainsi faite par la débitrice de ce qu’elle n’a pas payé les sommes dues constitue un aveu extrajudiciaire qui annule le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité .
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés .
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 9 mai 2019, rejet, n° 18-10.885, F-P+B