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Le 31 août 2020

 

Selon l'article L. 341-4 du Code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au sens de cet article, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle n'est pas principale (v. par ex. Civ. 1, 3 novembre 2016, n° 15-23.333).

Au cas particulier, les premiers juges ont retenu à raison que la créance née du crédit-vendeur consenti par M. et Mme L., présentés à l'acte de cession de leur fonds de commerce comme exploitants du fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie cédé, se trouve en rapport direct avec l'activité professionnelle des cédants, même si elle n'est pas née pour les besoins de cette activité, mais en vue de sa cessation.

Les dispositions de l'article L. 341-4 précité sont donc applicables en l'espèce.

Au sens de ces dispositions, qui bénéficient tant aux cautions profanes qu'aux cautions averties, la disproportion s'apprécie à la date de conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d'autres engagements de caution, dès lors que le créancier avait ou pouvait avoir connaissance de cet endettement.

C'est à la caution qui entend être déchargée de son engagement en se prévalant de son caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus, lors de sa souscription, d'en apporter la preuve (v. par ex. Com. 4 mai 2017, n° 15-19-141).

Au cas particulier, pour toute offre de preuve, M. M. produit aux débats ses avis d'imposition sur les revenus des années 2010 à 2015, alors que l'engagement litigieux a été souscrit en février 2007, et une attestation sur l'honneur rédigée par lui-même, par laquelle il atteste qu'il ne « percevait aucun revenu et n'avait aucun bien immobilier au moment de la signature de la caution chez le notaire », ce qui n'est pas sérieux et dénué de toute valeur probante.

Faute d'apporter la preuve qui lui incombe que l'engagement litigieux aurait été, à l'époque de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, M. M. ne peut être déchargé de son engagement de caution.

Référence: 

- Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale économique et financière, 20 août 2020, RG n° 19/02378