Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire doit répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, il ressort de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que le logement a été délivré en bon état et qu'il a été restitué dans un état d'extrême saleté, non entretenu et dégradé, avec notamment de nombreuses rayures et brûlures sur les sols et des éléments de portes arrachés.
Les propriétaires justifient, par la production de trois factures, avoir effectué la remise en état des lieux pour un montant total de 7.317,72 EUR (4.224,50 + 2643,22 + 450) qu'ils souhaitent voir leur ancienne locataire condamnée à leur rembourser.
Les désordres constatés lors de la sortie vont manifestement au-delà de l'usure normale d'un appartement loué pendant cinq ans et résultent tant de l'absence d'entretien normal des lieux que de dégradations commises par la locataire. Il convient cependant d'appliquer un coefficient de vétusté, à juste titre fixé à hauteur de 20 % par le premier juge, compte tenu du fait que le logement délivré n'était pas neuf et présentait des taches sur le sol, les propriétaires ne justifiant d'ailleurs pas, ainsi qu'ils le soutiennent, l'avoir totalement refait à neuf en 2012.
Il en résulte que le montant dû par Mme Kelly B. au titre des dégradations locatives s'établit à la somme de 5.854,18 EUR et non 5.944,18 EUR ainsi qu'il a été chiffré par erreur dans le jugement entrepris qui sera infirmé de ce chef.
- Cour d'appel de Nancy, 2e chambre civile, 20 août 2020, RG n° 19/01048